Monsieur le Président et membres de la collégialité du
Tribunal de Grande Instance du Mfoundi à Yaoundé
Douala, le 30 Août 2012
Audience Criminelle du
Tribunal de Grande Instance du Mfoundi en date des 6 et 7
Septembre 2012 à 11 heures
POUR : Monsieur
le Ministre d’ETAT
MARAFA HAMIDOU YAYA.…………………Monsieur le Bâtonnier
Patrice MONTHE
-Me ABDOUL BAGUI
-KOFELE KALE NDIVA
-Yves
Michel FOTSO……………………………-SCP M&N
SCP
ACHET AGNIGNI & MANDENG
-Mme NKOUNDA Julienne………………………Me Alice NKOM
CONTRE : -
M.P.& Etat du Cameroun…………Maîtres NGONGO OTTOU& Autres
-Liquidation
CAMAIR…………………….Mes EPASSY & autres …
EN PRESENCE DU MINISTERE
PUBLIC :
Représenté par le collège des substituts de Monsieur le
Procureur de la République messieurs SOH Maurice, FABO et ESSAMA
AWONO ;
PLAISE AU TRIBUNAL
Attendu que par ordonnance N°3 de renvoi devant le Tribunal de
Grande Instance du Mfoundi en date du 26 juin 2012, de
monsieur Pascal MAGNAGUEMABE, juge d’instruction audit Tribunal, clôturant
l’information judiciaire dans la présente cause, le concluant a été renvoyé
devant la Chambre Criminelle de ladite juridiction ;
Qu’aux termes de l’ordonnance de renvoi susvisée, le juge d’instruction a
cru devoir mettre à sa charge ce qui suit :
« MARAFA HAMIDOU YAYA, FOTSO Yves Michel, NKOUNDA
Julienne, SANDJON PAHO Geneviève Paule Gisèle et CHAPUIS Jean Louis Marie
Joseph d’avoir, à Yaoundé, ressort judiciaire du Tribunal de Grande Instance du
Mfoundi, au courant des années 2001 à 2004, en tout cas dans le temps légal des
poursuites, ensemble et de concert avec d’autres individus non identifiés , par
quelque moyen que ce soit, obtenu ou retenu frauduleusement quelque bien que ce
soit, mobilier ou immobilier, appartenant, destiné ou confié à l’Etat, à une
coopérative, collectivité ou établissement, ou publics ou soumis à la tutelle
administrative de l’Etat ou dont l’Etat détient directement ou indirectement la
majorité du capital, en l’occurrence une somme de 29.000.000 ( vingt
neuf millions) $us de l’ETAT du Cameroun débloquée par la
Société Nationale des Hydrocarbures pour l’acquisition d’un aéronef de
marque BBJ-2 auprès de la compagnie BOEING ;
Attendu que
pour engager la responsabilité pénale du concluant, l’accusation prétend:
« Qu’il est constant au dossier qu’en 2001, le
Gouvernement Camerounais a décidé d’acquérir auprès de la compagnie américaine
BOEING un aéronef neuf de marque BBJ-2 destiné aux déplacements du Président de
la République ;
Que ce dossier a été confié par la haute hiérarchie au
nommé MARAFA HAMIDOU YAYA, alors Ministre d’Etat et Secrétaire Général de
la Présidence de la République;
1/-Que ce dernier, sans motif valable, associe à
l’affaire FOTSO Yves Michel alors Administrateur Directeur Général de la
compagnie nationale de transport aérien CAMEROON AIRLINES ;
2/-Qu’au lieu de traiter cette affaire directement
avec le constructeur américain d’aéronefs BOEING, MARAFA HAMIDOU YAYA et FOTSO
Yves Michel ont, par diverses manœuvres dolosives, fait intervenir un
intermédiaire, l’entité « GIA INTERNATIONAL INC CORPORATION », dans
le compte bancaire de laquelle ils ont fait virer par la SOCIETE NATIONALE DES
HYDROCARBURES l’avance de 31.000.000 $ us sur le prix de vente de l’aéronef
fixé à 45.000.000 $ us ;
3/-Qu’une mission de l’ambassadeur du Cameroun à
WASHINGTON, sieur MENDOUGA Jérôme, à la compagnie BOEING a permis de constater
que la somme de 31.000.000 $ us virée par la SOCIETE NATIONALE DES
HYDROCARBURES, seuls 2.000.000.$ us sont parvenus à bon port, 29.000.000 $ us
ayant été détournés et dissipés ;
Que c’est la raison pour laquelle la semaine du 25 au
29 mars 2002 où le BBJ-2 devait être livré au gouvernement camerounais, il ne
l’a point été;
4/-(Qu’invité à comparaître devant nous pour être
interrogé sur ces faits ou être notifié des actes tendant à la manifestation de
la vérité), MARAFA HAMIDOU YAYA qui, alors que détenu à la prison
Secondaire de Yaoundé VI, a également refusé de se présenter devant nous pour
son interrogatoire ;
Qu’un procès-verbal (du 7 juin 2012)
constatant la carence de celui-ci a été aussi dressé ;
Que cette attitude de MARAFA HAMIDOU YAYA et de FOTSO
Yves Michel dénote clairement qu’ils se reconnaissent dans les faits mis à leur
charge et veulent échapper à la justice » ;
Mais
attendu qu’avant de démontrer le caractère infondé des quatre (4) fallacieuses
allégations si abusivement mises à la charge du concluant par le
juge d’instruction, il convient au préalable de préciser la nature des faits de
la cause, ce qui permettra de mieux asseoir l’existence ou non des éléments
constitutifs de l’ infraction de coaction de détournement de deniers publics
vivement contestée;
I/-BREF
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Attendu que le concluant a été nommé Secrétaire Général
de la présidence de la République du Cameroun courant Décembre 1997 et
confirmé à ce poste en qualité de Ministre d’ETAT en avril
2001 ;
Qu’au courant de cette période, il a reçu de sa Haute Hiérarchie
instruction d’acquérir auprès de la compagnie américaine BOEING un aéronef neuf
de marque BBJ-2 destiné aux déplacements du Président de la République;
Que dès réception et analyse de cet important dossier, il constatera que
l’achat de cet avion avait déjà été bien étudié tant par les services de
l’état Major de la Présidence de la République que par certains de ses
prédécesseurs ;
Que c’est ainsi que le choix du fournisseur avait déjà été
définitivement porté sur la compagnie BOEING, de sorte qu’il restait
juste à trouver les moyens de financement en vue de l’acquisition de cet
aéronef ;
Que dans cette perspective, ses prédécesseurs avaient déjà exploré en vain
plusieurs voies aux fins de financement de cet aéronef neuf, la
conjoncture économique étant particulièrement difficile;
Qu’à sa prise de fonction, le dernier en date qui avait mené cette
recherche de financement en vain, était le Directeur général de la défunte
Société Cameroon Airlines, monsieur Cyrille ETOUNDI ATANGANA;
Que le concluant a dans le souci de mener à bien sa mission, dû
personnellement contacter la Société Boeing, laquelle exigeait un paiement
comptant, ce qui était impossible du fait de la trésorerie obérée de
l’ETAT;
Qu’il avait d’ailleurs à cet effet, dans cet esprit,
contacté la chancellerie des ETATS Unis et de la France aux fins
d’intervention auprès de la Société Boeing, et de la firme AIRBUS
sans succès ;
Que dans l’intervalle, le conseil d’Administration de la Société Cameroon
Airlines avait décidé de renforcer la flotte de cette entreprise par
l’achat de deux avions BOEING 747-300 et 767-200 aux
conditions de financement très contraignantes;
Que l’Administrateur Directeur Général de la Cameroon Airlines
monsieur Yves Michel FOTSO trouvera un moyen efficace pour
refinancer ces deux avions aux conditions moins astreignantes et ce, à
travers le mécanisme de la STAND BY LETTER OF CREDIT en
abrégé (SBLC);
Qu’informé de ce mécanisme, le concluant en a fait part à
sa hiérarchie qui lui a instruit de prendre les dispositions nécessaires
pour la finalisation de cette opération et c’est ainsi qu’il a convoqué
tous les intervenants nationaux qui avaient concouru à l’achat des précédents
avions présidentiels et ce, en vu de trouver les moyens adéquats
pour l’achat de cet aéronef neuf;
Que c’est dans ces conditions qu’au courant de la quinzaine du
mois d’août 2001, une réunion s’est tenue à la Présidence de la République et y
prenaient part les personnes ci-dessous:
–Feu le Général BENAE MPEKE, Chef d’Etat Major
particulier du Chef de L’ETAT, et quelques uns de ses
collaborateurs, es qualité ;
– L’Administrateur Directeur Général de la Société Cameroon
Airlines, monsieur Yves Michel FOTSO, es qualité ;
–Le Ministre des Finances et du Budget, Monsieur MEVAA
MEBOUTOU Michel, es qualité ;
—Et le concluant, es qualité Ministre
d’ETAT Secrétaire Général de la Présidence de la République ;
Qu’au cours de cette réunion, le Chef d’Etat Major particulier du
Président de la République avait présenté les caractéristiques du Boeing
BBJ-2 et l’Administrateur Directeur Général de la Société Cameroon
Airlines avait présenté la Société GIA International INC
CORPORATION et le mode d’acquisition innovant qu’est la STAND
BY LETTER OF CREDIT en abrégé (SBLC);
Qu’à l’unanimité il a été décidé lors de cette réunion, d’une part de
l’achat de cet avion à travers un intermédiaire (GIA INTERNATIONAL INC CORPORATION
et d’autre part qu’en ce qui concerne le mode de financement, Monsieur MEVAA
MEBOUTOU alors Ministre des Finances et du Budget faisait du mode de paiement
du prix son affaire personnelle, tel qu’il le confirme
d’ailleurs dans son procès-verbal d’audition du 25 septembre 2008 (pièces
de l’information judiciaire I.904, 903), en ces termes :
« Nous sommes tombés d’accord pour saisir cette
opportunité et nous nous sommes dit que nous resterions en attente des
directives pour lancer cette opération.
—Après cela, il s’est posé une autre question sur
laquelle nous avons beaucoup discuté, à savoir acquérir cet avion par
LEASING au travers d’un intermédiaire dénommé GIA. Cette suggestion a été
émise par le Directeur Général de la CAMAIR. Je me suis fermement opposé à
cette approche, parce que je ne concevais pas qu’un avion de notre chef
d’Etat soit soumis au hasard, aux aléas du LEASING aux conséquences très
préjudiciables à cette forme de propriété. Et ce au regard des charges découlant
de l’intervention d’un intermédiaire.
—Des échanges entretenus sur ma position, il s’est
dégagé que nous pouvions utiliser provisoirement cette procédure de passer par
un intermédiaire pour bloquer l’avion et la semaine suivante, en passant
immédiatement la commande et en payant immédiatement une avance, de sorte à
bloquer définitivement l’avion au profit du Cameroun. Surtout que l’avion était
convoité par plusieurs acheteurs.
—Pour ne pas donner l’impression de narguer nos
partenaires au développement, en l’occurrence le FMI et la Banque Mondiale,
tout
en exécutant la décision du Gouvernement d’acquérir
cet avion, nous sommes tombés d’accord sur le fait qu’il fallait bloquer
l’avion très provisoirement au profit de la CAMAIR. Les opérations de paiement
et d’immatriculation dudit avion au nom de l’Etat du Cameroun ne devant poser
aucun problème par la suite.
—Egalement, il ne fallait pas laisser transparaitre
la moindre écriture que cet avion a été acquis par l’Etat directement.
—C’est à cette fin que devait être utilisé le nom
de la CAMAIR. Et j’insiste que c’était vraiment rien que le nom de la
CAMAIR » ;
Que
c’est à la suite de tous ces accords que le contrat, un engagement daté
du 14 août 2001 intitulé : « LEASE PURCHASE-FINANCING
COMMITTMENT », a été signé entre la Société GIA et
la Société Cameroon Airlines ;
Qu’à la
suite de cet engagement ferme, le Ministre de l’économie et des Finances a
adressé à monsieur l’Administrateur Directeur Général de la Société Nationale
des Hydrocarbures, une lettre datée du 21 août 2001 référencée
n°173/CF/MINEFI/CAB reçue le même jour dans laquelle on peut lire ce qui
suit :
« Dans le cadre du renforcement de la
flotte de notre Compagnie de Transports Aériens la CAMAIR ;
J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir
avancer au Trésor public la somme de 31 millions de Dollars en vue de la
commande d’un BOEING 737 BBJ-2 » ;
Qu’en
exécution de ces instructions, l’Administrateur Directeur Général de la Société
Nationale des Hydrocarbures avait, par lettres référencées n° :
200 et 201/SNH/DG/DFI/STF/np01-02 du 22 août 2001, demandé
respectivement aux banques CREDIT LYONNAIS et Banque Nationale de Paris
de virer 16 et 13 millions de Dollars US à la BANK OF AMERICA et ce, pour le
compte de la Société GIA INTERNATIONAL INC CORPORATION ;
Que
par lettre référencée n° : 202/SNH/DG/DFI/STF/np01-02 datée
du même 22 août 2001, l’Administrateur Directeur Général de
la Société Nationale des Hydrocarbures informait le Ministre des Finances et du
Budget de ce que :
« Suite aux HAUTES instructions du Chef de
l’Etat et de votre lettre datée du 21 août 2001 référencée
n°173/CF/MINEFI/CAB, j’ai l’honneur de vous faire connaitre qu’une somme de
29.000.000. USD (vingt neuf millions de Dollars US) a été transféré ce
jour aux références bancaires ci-après :
BANQUE: …………….. BANK OF AMERICA MT
SA
222 W MAIN STREET
MEDFORD
OREGON 97501
USA
COMPTE N0 :………. 28.794.10.482
323.070.380.
BENEFICIAIRE:..GIA INTERNATIONAL INC CORPORATION;
Pour me permettre d’informer la Société GIA
INTERNATIONAL INC CORPORATION de ce paiement, je vous saurais gré de bien
vouloir me communiquer son adresse complète (code postal, téléphone, fax,
etc.) »
Que par
correspondance datée du 24 août 2001 référencée
n°1184/CF/MINEFI/CAB, le Ministre de l’ECONOMIE et des FINANCES
lui transmettait les coordonnées de la Société GIA INTERNATIONAL INC
CORPORATION tout en lui précisant les raisons du
remboursement de l’acompte de 2.000.000(deux millions) de
US Dollars à la Société Commercial Bank of Cameroon SA et non
à la Société Cameroon Airlines;
Que par correspondance datée du 27 août 2001, référencée n° :213
/SNH/DG/DFI/STF/np01-02, l’Administrateur Directeur Général de la
Société Nationale des Hydrocarbures confirmait donc la bonne et parfaite
exécution des HAUTES Instructions tant du Chef de l’ETAT, que
celles contenues dans la correspondance n°173/CF/MINEFI/CAB ;
Que par correspondance datée
du même 27 août 2001, référencée n° :214
/SNH/DG/DFI/STF/np01-02, l’Administrateur Directeur Général de la
Société Nationale des Hydrocarbures précisait à la société GIA
INTERNATIONAL INC CORPORATION que :
« Nous vous informons qu’en vue de l’acquisition
d’un BOEING 737 BBJ-2, une somme totale de 29.000.000 USD (vingt neuf
millions de Dollars US) a été transférée le 22 Août 2001 dans son compte susvisé » ;
Qu’aussitôt cet argent reçu le 22 août 2001, le contrat a été signé entre la
Société BOEING et la Société GIA International INC CORPORATION
le 30 août 2001 ;
Que ce même jour, soit le 27 août 2001, la société
GIA INTERNATIONAL INC CORPORATION a fait une avance de fonds de
2.000.000(deux millions) $US auprès de la société BOEING;
Que vingt jours(20) jours après ce virement de fonds, soit le fameux (11)
onze septembre 2001, la « corporate security-international services »
de la BANK OF AMERICA adressa une correspondance à la banque CREDIT LYONNAIS
France pour réclamer les justificatifs de ces importants virements au profit de
la Société GIA International INC CORPORATION ;
Que par correspondances datées des 12 septembre et 9 octobre 2001, le
CREDIT LYONNAIS et la BANQUE NATIONALE DE PARIS, saisissaient la Société
Nationale des Hydrocarbures aux fins de réclamation de ces pièces
justificatives ;
Qu’en date du 12 Octobre 2001, la Société Nationale des
Hydrocarbures va réclamer ces justificatifs au Ministre des
Finances et du Budget, lequel lui répondra le 18 février 2002 ;
Que pendant ce temps, en date du 17 Octobre 2001, le Colonel Justin
MITLASSOU dressait le premier rapport relatif à la « Mission
d’évaluation du BBJ-II » dans le cadre de la mission d’évaluation
qu’il avait effectuée auprès de la Société Boeing à SEATTLE aux
ETATS UNIS d’Amérique, en compagnie de son collègue le Commandant NDONGUE
Charles, tel qu’il ressort des pièces du dossier référencées aux
côtes (R. 2276 et 2431 );
Que le 19 Octobre 2001, feu le Général de Brigade BENAE
MPECKE adressa au Président de la République une correspondance ayant
pour objet : « Point sur l’opération d’achat d’un
nouvel avion présidentiel », dans laquelle, il
recommandait avec succès au Chef de l’ETAT le choix de JET Aviation
pour l’aménagement intérieur de cet aéronef neuf (R.2184) ;
Que dix(10) jours plus tard soit le 29 Octobre 2001, Le Général
BENAE MPECKE tiendra informé le Secrétaire Général de la Présidence de la
République de sa démarche par correspondance référencée à la côte (R
2270) ;
Attendu que seulement en date du 28 mars 2002, et par
correspondance référencée n°243/SNH/DG/DFI/ms/01-02, la Société Nationale des
Hydrocarbures réclamera directement toutes les pièces
justificatives de cette transaction à la Société Cameroon Airlines;
Qu’aussitôt la Société Cameroon Airlines répondra
favorablement à cette demande par correspondance datée du 08 avril 2002, ce qui
a permis à la Société Nationale d’Hydrocarbures de rassurer ses banquiers
européens;
Que pour des raisons évoquées ci-dessus, la livraison prévue du 25 au
29 mars 2002 du BOEING BBJ2 YD 407 n’a pas eu lieu de sorte que le 8
juillet 2002, la compagnie BOEING BUSINESS JETS a adressé à la
société GIA International INC Corporation une correspondance ainsi
libellée :
« Dear RUSS,
I wanted to inform
you that on Friday, July 5, the BBJ-2 aircraft : YD407 was sold to
another buyer. We are currently evaluating the availability of another BBJ-2 aircraft
for your purchase. Please let us know if you have any updates regarding your
timing for an aircraft proposal and deposit. Thanks »;
Mais que toutes les parties ont convenu de remplacer le BOEING
YD407 par le BOEING YD 408 de sorte à ce
qu’il soit livré fin Octobre 2002 ;
Attendu qu’en août 2002, Monsieur ATANGANA MEBARA Jean
Marie remplace le concluant au Secrétariat Général de la Présidence
de la République ;
Que c’est ainsi que le 27 Septembre 2002, le Chef d’ETAT-MAJOR Particulier
du Président de la République avait adressé à monsieur le Directeur
Général de la société CAMEROON AIRLINES la correspondance référencée
n°21374/EMP/PR ayant pour objet :
« Réception technique
BBJ-2
Faisant suite à votre correspondance de ce jour,
J’ai marqué mon accord pour que monsieur Jean
TCHUIDJEU, Ingénieur Aéronautique Civile, dirige l’étude technique
d’acquisition du BBJ2 ;
Considération » ;
Qu’en
date du 14 Octobre 2002, la Compagnie BOEING a adressé à l’Etat
Camerounais sous le couvert de monsieur le Directeur Général de la Société
Cameroon Airlines, une correspondance référencé 6-1506-RD02-085
ayant pour objet :
« Notice of
Delivery Model 737-8EV Aircraft Customer No. YD 408 Manufacturer’s
Serial No. 33.79 », par laquelle elle informe le Cameroun de sa
disponibilité à livrer l’avion Green courant le 25 Octobre 2002;
Qu’en réponse ce même jour du 14 Octobre 2002, le nouveau
Secrétaire Général de la Présidence de la République monsieur Jean Marie
ATANGANA MEBARA, adressera au Directeur Général de la Société Cameroon
Airlines la correspondance ayant pour objet :
« Réception technique du BBJII
Monsieur le Directeur Général,
Faisant suite à votre lettre du 14 Octobre 2002,
relative à l’affaire rappelée en objet,
J’ai l’honneur de vous notifier l’accord de la
Présidence de la République pour le déplacement sollicité.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, les
assurances de ma considération distinguée » ;
Que dans l’intervalle, le Gouvernement Camerounais a sollicité
et obtenu de la société BOEING la conclusion d’un contrat direct et
ce sans intermédiaire, ce qui a donné lieu à la résiliation du
contrat initial suivant lettre intitulée « WAIVER AND
RELEASE » référencée à la côte R. 16 et
confirmée par celle datée du 18 novembre 2002 référencée 6-1506-RDB02-095, car
la Société BOEING refusait de traiter avec le Gouvernement Camerounais, tant
qu’elle était liée à la société GIA International Inc Corporation .
Qu’exécutant cet ordre, le Directeur Général de la CAMEROON AIRLINES
Monsieur Yves Michel FOTSO a adressé le 28 Octobre 2002 à S.E Monsieur
Jean Marie ATANGANA MEBARA, une correspondance ainsi libellée :
«Objet : Contrat d’achat du BBJII green.
Excellence,
J’ai l’honneur de vous transmettre ci-joint, en 6
(six) exemplaires originaux (signés d’ailleurs par le MINFIB),
le contrat d’achat du Boeing 737-800 BBJII Green entre The Boeing Company et
l’Etat du CAMEROUN ;
Ce contrat doit être paraphé et signé, soit par le
secrétaire Général de la Présidence de la République, soit par le Ministre des
Finances et du Budget, ou par toute autre personne justifiant d’une délégation
de pouvoirs d’une de ces deux autorités.
Après paiement du solde et acceptation de l’appareil,
Boeing contresignera ledit document et le chef de mission de la délégation
camerounaise reviendra au Cameroun avec les trois copies originales revenant à
la partie camerounaise.
Je vous remercie des directives que vous voudrez bien
me donner et vous prie d’agréer, Excellence, l’expression de ma haute
considération » ;
Que tout s’étant déroulé jusque là de manière acceptable par toutes
les parties, c’est ainsi que monsieur Jean TCHUIDJEU, ingénieur aéronautique
civile, pour le compte du Gouvernement Camerounais effectuera une mission
de réception technique de cet avion tant attendu aux Etats Unis, et à la suite
de laquelle mission il a dressé le rapport de réception technique
référencé n°02/016/N/GS/JT datée du 04 novembre 2002
dont l’extrait est ainsi libellé :
« En vous transmettant ci-joint le rapport
général de l’inspection de l’avion B737-800 S/N 32971 effectuée à Seattle du 22
au 24 Octobre 2002, nous portons ci-après à votre attention la synthèse des
sujets traités et celle de ceux qui restent à traiter soit avec Boeing
soit avec la société JET Aviation en ce qui concerne l’aménagement et l’équipement
cabine :
…………
-L’appareil a été trouvé dans un excellent état
physique ;
-Les essais fonctionnels de l’escalier et des volets a
donné des résultats satisfaisants.
-la totalité des AD(Airworthiness Directives) figurant
sur la liste présentée par Boeing ont été effectivement appliquées sur ce
avion.
-L’examen de la liste des SB (Service Bulletins)
produite par Boeing a révélé que deux d’entre eux n’ont pas été appliqués pour
des raisons que nous avons trouvées peu convaincantes. Nous avons en conséquence
demandé à Boeing de faire appliquer ces SB avant livraison de l’appareil.
Boeing ayant déclaré ne pas disposer de temps
suffisant pour appliquer ces SB avant la livraison de l’avion à Seattle,
nous lui avons demandé de s’engager par écrit à organiser l’application de ces
SB par Jet Aviation avant réception définitive par la partie
Camerounaise. Cette démarche fera l’objet d’un protocole d’accord préparé par
Boeing et à faire approuver par la partie camerounaise au cours de la prochaine
rencontre à Seattle.
……………….
Nous avons examiné avec Boeing toutes les questions
d’organisation et de mise en œuvre liées aux aspects logistiques que
sont : l’acquisition d’un stock d’appoint initial de pièces de rechange,
l’acquisition et la gestion de la documentation, la planification et
l’organisation de la formation(pilotes, mécaniciens et personnels de cabine,
etc.…). Compte tenu du délai d’attente de la livraison finale de l’avion,
BOEING que des réunions spécifiques de travail se tiennent après le départ
de l’avion de Seattle et avant la fin d’année 2002 pour examiner ces
sujets afin de leur donner des réponses et des solutions concrètes.
…………………..
Boeing n’a pas été à même de nous donner les détails
techniques sur l’aménagement cabine ainsi que sur les équipements prévus dans
cette zone, notamment en ce qui concerne les équipements de sécurité et
de secours. Boeing a indiqué que ces domaines relevaient de Jet Aviation avec
qui ces questions devront être traitées.
….Nous avons remis à BOEING les photocopies des
documents suivants, en attendant que les originaux leur soient apportés par la
liaison Air :
-le numéro d’immatriculation de l’avion,
-le Code ATC Mode S et le Code ESLCAL,
-Le certificat provisoire d’Exploitation de
l’installation Radioélectrique de Bord(CEIRB),
-Le permis de Vol de Convoyage » ;
Qu’il faut d’ailleurs noter ici pour le souligner, que l’accusation
n’a pas cru devoir faire comparaître monsieur Jean TCHUIDJEU comme
témoin, ce qui est fort curieux, et au demeurant ces faits sont acquis aux
débats et ne sont donc ni contestés, ni sérieusement contestables;
Attendu qu’ à la suite de cette démarche,
le concluant apprendra plus tard que son successeur a suspendu le
processus d’acquisition de cet aéronef, tel qu’il ressort d’ailleurs de
la page 7 du Procès-verbal d’interrogatoire en date du 23 juin 2009
de Monsieur Jean Marie ATANGANA MEBARA où il précise de façon
énergique que:
« Je n’ai
en aucune façon continué avec la procédure enclenchée par mon prédécesseur.
Bien au contraire, à la suite de la réunion que j’ai présidée le 12/10/2002, il
a été proposé au Chef de l’Etat qui l’a approuvé que le Gouvernement traite
directement avec Boeing pour la finalisation de l’acquisition de l’avion
présidentiel BBJ-2. »
Que déçu par la résiliation abusive de ce contrat, le Directeur Général de
la Cameroon Airlines le tiendra informé de ce revirement de décision, et, ayant
tout essayé pour sauver ce contrat, la Haute Hiérarchie restera silencieuse
face à ses remarques ;
Que tels sont les faits de la cause ;
II/- DISCUSSION
SUR LA PRETENDUE RESPONSABILITE
PENALE DU CONCLUANT
Attendu qu’il convient d’évoquer les faits qui sont injustement
reprochés au concluant par l’accusation, afin de voir s’ils sont effectivement
établis ;
Attendu que le juge d’instruction a en effet mis à la charge du
concluant, les faits de coaction de détournement de deniers
publics ;
Qu’il faut cependant rappeler que tant la coaction que l’infraction de
détournement de deniers publics, sont prévues et réprimées par les articles 74,
96 et 184 du Code Pénal qui disposent que :
Article 74 :
(1) Aucune peine ne peut être prononcée qu’à l’encontre
d’une personne pénalement responsable.
(2) Est pénalement responsable celui qui volontairement
commet les faits caractérisant les éléments constitutifs d’une infraction avec
l’intention que ces faits aient pour conséquence la réalisation de l’infraction.
(3) Sauf lorsque la loi en dispose autrement, la conséquence
même voulue d’une omission, n’entraîne pas de responsabilité pénale.
(4) Sauf lorsque la loi en dispose autrement il ne peut
exister de responsabilité pénale que si les conditions de l’alinéa 2 sont
remplies.
Toutefois, en matière contraventionnelle, la responsabilité pénale
existe, alors même que l’acte ou l’omission ne sont pas intentionnels ou que la
conséquence n’en a pas été voulue.» ;
Article 96 :
« Est
coauteur celui qui participe avec autrui et en accord avec lui à la commission
d’une infraction ».
Article 184 :
(1) Quiconque par quelque moyen que ce soit obtient ou retient
frauduleusement quelque bien que ce soit, mobilier, ou immobilier, appartenant,
destiné ou confié à l’Etat fédéral ou fédéré, à une coopérative, collectivité,
ou établissement, ou publics ou soumis à la tutelle administrative de l’Etat ou
dont l’Etat détient directement ou indirectement la majorité du capital, est
puni.
a) Au cas où la valeur de ces biens excède 500.000 francs
d’un emprisonnement à vie ;
b) Au cas où cette valeur est supérieure à 100.000 francs et
inférieur ou égale à 500.000 francs d’un emprisonnement de quinze ans ;
c) Au cas où cette valeur est égale ou inférieure à
100.000 francs d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 50.000
à 500.000 francs ;
(2) Les peines éditées ci-dessus ne peuvent être réduites par
admission de circonstances atténuantes respectivement au-dessous de dix, cinq
ou de deux ans et le sursis ne peut en aucun cas être accordé ;
(3) Dans les cas prévus à l’article 87(2) du présent code le minimum
de la peine est respectivement de cinq ans, de deux ans et d’un an et le sursis
ne peut être accordé sauf excuse atténuante de minorité.
(4) La confiscation prévue par l’article 35 du présent code
et obligatoirement prononcé ainsi que les déchéances de l’article 30
pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
(5) La publication de la décision doit être ordonnée.
(6) Le présent article n’est pas applicable aux détournements
et recels d’effets militaires visés aux codes de justice militaire. » ;
Attendu qu’il ressort de l’économie des textes susvisés, que
l’infraction de détournement de deniers publics est juridiquement constituée,
si tous les éléments ci-dessous sont réunis.
A savoir :
1. Il doit y avoir
une obtention ou une rétention ;
2. l’obtention ou
la rétention doit avoir été frauduleuse ;
3. Elle doit porter
sur un bien mobilier ou immobilier ;
4. Ce bien doit
être de commerce et dont le prix déterminé ;
5. La chose
frauduleusement obtenue ou retenue doit appartenir, être destinée ou confiée à
l’état ou à une entreprise publique ou assimilée ;
Que si les éléments relatifs à l’origine, la destination, la valeur
du bien querellé, ne posent pas de problèmes majeurs en l’espèce,
l’office du Juge de céans prend toute son ampleur, quant à la vérification de
l’existence de l’intention frauduleuse ;
Qu’en effet, pour que l’infraction de détournement de derniers
publics même en coaction soit caractérisée à l’égard du concluant, l’accusation
doit rapporter la preuve de l’intention frauduleuse de l’accusé et ce, au-delà
de tout doute raisonnable ;
A) Sur la nécessité de l’existence de l’intention
frauduleuse
Attendu qu’aussi bien la Doctrine, que la Jurisprudence s’accordent pour
affirmer que la participation matérielle à une infraction ne suffit pas à
engager la responsabilité pénale, et la relation de causalité suffit moins
encore, si l’agent désigné comme coupable pour ces signes objectifs, n’a pas
été le protagoniste volontaire du fait incriminé ;
Qu’il n’y a pas de responsabilité pénale véritable en l’absence de
faute pénale, dès lors, il est impossible de réduire l’infraction à sa
matérialité, en la définissant seulement comme un acte causant un certain
résultat, il faut y inclure l’élément moral et par conséquent exclure la
responsabilité pénale collective ;
(Cf. Droit Pénal,
général, 5ème édition, Armand Colin par Philippe CONTE et
Patrick MAISTRE DU CHAMBON, pages 45 et 107)
Qu’avant de prononcer une condamnation, le juge doit nécessairement et préalablement
recherché l’état d’esprit qui fut celui du délinquant au temps de l’action
délictueuse, de façon à mettre en évidence l’attitude intellectuelle, autrement
dit la faute ou fonction, de laquelle il pourra reprocher normalement à
l’accusé l’infraction que celui-ci a commise ;
Cf.
Jean PRADEL, procédure pénale, 11e éd CUJAS, n° 604 et
suivants ;
Qu’à titre d’illustration, la Cour de Cassation affirme, en effet dans un
arrêt du 09 février 1987 que « Les Juges répressifs disposent,
dans les limites fixées par la loi, d’une faculté discrétionnaire dont ils ne
doivent rendre aucun compte »;
(Cf. L’indispensable du droit pénal 2ème édition
Studyrama par Béatrice GENINETPage 14)
Attendu en effet, que le crime de détournement de deniers publics est une
infraction intentionnelle qui, pour être juridiquement constituée, implique que
le délinquant doit avoir agi en connaissance de cause tel que l’édicte
l’article 74 du Code Pénal Camerounais qui dispose que :
« (1) Aucune peine ne peut être prononcée qu’à
l’encontre d’une personne pénalement responsable.
(2) Est pénalement responsable celui qui volontairement
commet les faits caractérisant les éléments constitutifs d’une infraction avec
l’intention que ces faits aient pour conséquence la réalisation de l’infraction.
(3) Sauf lorsque la loi en dispose autrement, la conséquence même
voulue d’une omission, n’entraîne pas de responsabilité pénale.
(4) Sauf lorsque la loi en dispose autrement il ne peut
exister de responsabilité pénale que si les conditions de l’alinéa 2 sont
remplies.
Toutefois, en matière contraventionnelle, la
responsabilité pénale existe, alors même que l’acte ou l’omission ne sont pas
intentionnels ou que la conséquence n’en a pas été voulue.» ;
Attendu que « Toute infraction, quelque soit, exige une faute. »
(cf. MERLE & VITU) et voir C. CASS. 16 juin 1999. D. 1999. 589 note
Maursaud.
Que la « culpabilité de l’agent ne saurait résulter de la seule
imputabilité matérielle d’actes pénalement sanctionnés. » ; (cf.
MERLE & VITU précité)
Que les infractions intentionnelles, comme le détournement de deniers
publics, requièrent chez leurs auteurs, une intention coupable, l’infraction
est intentionnelle lorsque l’agent a voulu le résultat illicite de son
acte ;
Qu’à titre d’illustration, dans l’infraction de vol par exemple, la faute
consiste à désirer s’approprier la chose d’autrui tandis que, dans l’infraction
de meurtre, elle se manifeste dans le désir de causer la mort de la victime, la
répression de l’infraction dépend de la nature de l’élément moral ;
Qu’ainsi, l’intention coupable, consiste dans la connaissance de la part de
l’agent qu’il n’a ni la qualité pour obtenir ou pour retenir, ou qu’il sait,
qu’il viole la loi, et, qu’il n’a aucun titre pour recevoir, ou qu’il n’a aucune
qualité pour se mettre provisoirement à la place de son entreprise, contre le
gré de son destinataire ;
(Cf. à ce propos
cours de Droit Pénal Spécial des
Affaires du regretté
Recteur Stanislas MELONE dispensé à
L’Université de Douala
pendant l’année académique 1996) ;
Attendu que c’est au moment où une infraction est matériellement commise
que la réunion de ses éléments constitutifs doit être caractérisée ;
Attendu que cette intention coupable qui constitue en réalité l’élément
moral de l’infraction, aux côtés de l’élément légal et matériel, comprend deux
notions essentielles sur lesquelles, il convient de s’appesantir quelle que peu
pour la clarté des débats : l’imputabilité et la
culpabilité ;
Attendu que l’imputabilité, est un terme latin qui
a pour origine le verbe imputare, qui signifie « mettre
en compte » au sens figuré « attribuer » à
quelqu’un ;
Qu’il s’agit tout d’abord, d’identifier cet auteur, puis de décider s’il
peut encourir un reproche en voyant son comportement légitimement porté à son
débit ;
Que l’imputation de l’acte à l’agent, est purement matérielle, elle renvoie
à la causalité et se rattache à l’élément matériel de l’infraction, c’est l’imputabilité
matérielle ;
Que la seconde, qui suppose l’auteur identifié, est celle de l’imputabilité
de la personne, partie intégrante de l’élément moral, elle dépend de la
présence ou de l’absence d’une conscience morale, l’imputabilité suppose
le discernement et la volonté.
Qu’à titre d’illustration jurisprudentielle, sur la nécessité par la juridiction
de jugement de circonscrire la notion d’imputabilité, il convient
d’évoquer le jugement n° 303/CRIM du 23 mai 2000, dans l’affaire
Ministère Public et Madame Veuve BOUM Marguerite et MINPTT C/ EKATTA EBANGA
Jean Roland (infractions, faux en écritures privée, détournement de deniers
publics) ;
Que dans cette affaire le tribunal de Grande Instance du WOURI statuant en
matière criminelle, a jugé :
… « Attendu que le
détournement des deniers publics suppose une emprise matérielle d’une personne
sur un bien appartenant, destiné ou confié à l’Etat du
Cameroun avec une
intention malveillante de l’utiliser à des fins personnelles ou d’en disposer ;
Que tel n’est pas le cas en
l’espèce la participation du sieur EKATTA à ce détournement n’ayant pas été
démontrée;
Qu’il échet par conséquent de
le renvoyer des fins de cette poursuite pour faits non imputables… » ;
Attendu que la culpabilité quant à elle constitue,
après l’imputabilité, la seconde composante de l’élément moral de
l’incrimination, car le coupable est celui qui a commis l’infraction ;
Qu’il est indéniable que la culpabilité de l’accusé
nécessite l’existence d’une faute pénale, d’intention ou
d’imprudence, qui constitue la culpabilité, c’est-à-dire la culpa ;
Que la faute pénale, quant à elle implique une intention
délictueuse, une faute intentionnelle, l’intention existe lorsque l’agent a eu
conscience du fait que par son acte, il allait causer nécessairement le
résultat illégal, illicite de l’incrimination envisagée ;
Que la culpabilité n’est pas l’imputabilité, l’intention délictueuse ne se
résume pas au seul fait que la personne a agi en ayant un parfait discernement
et en jouissant d’une volonté libre, car l’intention consiste en vérité en la
volonté d’un résultat délictueux ;
Que le mot intention vient du verbe latin intendere qui
signifie « tendre vers » (une direction, un
objectif), l’intention est une volonté tendue pour atteindre la cible
délictueuse ;
Qu’enfin, l’intention pour être fautive, requiert la connaissance de la loi
d’incrimination, c’est à cette condition que l’individu, en voulant violer
l’interdit pénal, a eu une intention délictueuse, on parle alors du dol
général ;
Attendu qu’à cette connaissance, doit s’ajouter un dol spécial,
c’est-à-dire la volonté avérée de s’approprier la chose, d’en usurper la
possession, de changer en toute conscience la destination de la chose ;
Qu’il est désormais établi une jurisprudence constante, illustrée par moult
arrêts de la Cour Suprême qui soulignent :
«N’est pénalement responsable que celui qui volontairement commet les
faits caractérisant les éléments constitutifs d’une infraction avec l’intention
que ces faits aient pour conséquence la réalisation de l’infraction » ;
(Cf. C.S. arrêt
n° 39/P du 18 novembre 1976, Bull. n° 36 P. 5170 ;
C.S.C.O. Arrêt n° 60 du
19 décembre 1967 Bull. n° 17 P. 1883 ;
C.S. Arrêts n° 1/P du 30
novembre 1972, Bull. n° 27 P. 3653).
Qu’il ressort de l’analyse susvisée, que l’intention
coupable, frauduleuse ou délictuelle, se manifeste par différentes manœuvres ou
stratégies définies et exécutées par le délinquant qu’il revient
impérativement à l’accusation de prouver et qu’il ne suffit pas seulement
de l’affirmer Urbi et Orbi pour que cela soit avéré, c’est le cas en l’espèce;
Attendu en effet que parce que le droit pénal véritable postule une faute
de la personne dont il s’agit de juger le comportement, il n’est pas possible
de ramener l’infraction à un acte provoquant un résultat illicite solution à
laquelle conduirait pourtant l’application conséquente de la détermination
purement objective ;
Qu’il faut donc tenir le plus grand compte de la psychologie de l’agent,
afin de saisir si son acte présente le caractère fautif requis, c’est-à-dire
qu’à côté de l’élément matériel, certes nécessaire mais insuffisant, doit
figurer ce que l’on appelle l’élément moral ou psychologique de
l’infraction, ce que les Anglo-saxons nomment MENS REA,
mentalité criminelle, par opposition à ACTUS REUS, acte criminel ;
Qu’il s’évince de cette analyse que l’infraction de coaction de
détournement de deniers publics ne peut être constituée que si
l’accusation a décrit le MODUS OPERANDI, et ce, AU
DELA DE TOUT DOUTE RAISONNABLE, conformément à une jurisprudence
constante et assise, car : « attendu qu’en matière
pénale c’est au Ministère public et à la partie civile, qui a déclenché
l’action publique, qu’il appartient d’établir que sont réunis les éléments
constitutifs de l’infraction….. » C.S. arrêt
n° 123/P du 28 juin 1966, B.A.C.S.n°14, p1276 ;
Attendu que le premier élément constitutif de l’infraction, c’est la
violation de la loi, à défaut il ne saurait naître de responsabilité pénale à
la charge de quiconque ;
Que dans le cas d’espèce, il ne fait l’ombre d’aucun doute que le
législateur Camerounais a expressément prévu la répression des faits qualifiés
de détournement à l’article 184 du code pénal, susvisé ;
Qu’il convient de souligner que la notion d’élément légal de l’infraction
renvoie de plano à celle de la qualification des faits et à l’interprétation
des lois pénales ;
Attendu qu’à ce sujet, les professeurs Roger MERLE et André VITU dont
les avis font autorité, enseignent que :
« L’opération normale de qualification comporte,
dans un régime légaliste, une confrontation rigoureuse des faits poursuivis
avec divers types de faits incriminés par la législation pénale. Cette
confrontation pose souvent un sérieux problème d’interprétation des lois
pénales ;
Que s’agissant du moment où l’on doit se placer pour
apprécier la qualification des faits, ils professent que ‘c’est un principe
général de notre droit pénal que l’on doit se placer au temps de l’action pour
apprécier les éléments constitutifs de l’infraction. Il importe dès lors que
postérieurement à l’accomplissement des faits, la situation juridique que
commandait la qualification générale des faits soit modifiée, fut-ce
rétroactivement en faveur de l’agent » ;
Attendu qu’au titre des prétendues manœuvres justifiant d’après
l’accusation la culpabilité du concluant, le juge d’instruction a retenu
4(quatre) spécieuses manœuvres dolosives à savoir :
1/-Que ce dernier, sans motif valable, a associé
à l’affaire FOTSO Yves Michel alors Administrateur Directeur Général de
la compagnie nationale de transport aérien CAMEROON AIRLINES ;
2/-Qu’au lieu de traiter cette affaire directement
avec le constructeur américain d’aéronefs BOEING, MARAFA HAMIDOU YAYA et FOTSO
Yves Michel ont, par diverses manœuvres dolosives, fait intervenir un
intermédiaire, l’entité « GIA INTERNATIONAL INC CORPORATION », dans
le compte bancaire de laquelle ils ont fait virer par la SOCIETE NATIONALE DES
HYDROCARBURES l’avance de 31.000.000 $ us sur le prix de vente de l’aéronef
fixé à 45.000.000 $ us ;
3/-Qu’une mission de l’ambassadeur du Cameroun à
WASHINGTON, sieur MENDOUGA Jérôme, à la compagnie BOEING a permis de constater
que la somme de 31.000.000 $ us virée par la SOCIETE NATIONALE DES
HYDROCARBURES, seuls 2.000.000.$ us sont parvenus à bon port, 29.000.000 $ us
ayant été détournés et dissipés ;
Que c’est la raison pour laquelle la semaine du 25 au
29 mars 2002 où le BBJ-2 devait être livré au gouvernement camerounais, il ne
l’a point été;
4/-(Qu’invité à comparaître devant nous pour être
interrogé sur ces faits ou être notifié des actes tendant à la manifestation de
la vérité), MARAFA HAMIDOU YAYA qui, alors que détenu à la prison
Secondaire de Yaoundé VI, a également refusé de se présenter devant nous pour
son interrogatoire ;
Qu’un procès-verbal (du 7 juin 2012)
constatant la carence de celui-ci a été aussi dressé ;
Que cette attitude de MARAFA HAMIDOU YAYA et de FOTSO
Yves Michel dénote clairement qu’ils se reconnaissent dans les faits mis à leur
charge et veulent échapper à la justice » ;
Attendu qu’à la suite de ces prétendues manœuvres dolosives développées
dans l’ordonnance de renvoi, l’accusation, au cours de l’instruction définitive
de cette malheureuse affaire à l’audience, a soutenu de nouvelles
spécieuses manœuvres en ces termes, qu’elle a hélas été dans
l’incapacité de démontrer;
Qu’est ainsi que l’accusation aux mépris des certitudes contenues
dans le dossier de procédure, a prétendu fallacieusement :
5/- que c’est le concluant qui
aurait instruit le Ministre des Finances Monsieur Michel MEVAA MEBOUTOU de
virer en urgence à la société GIA International Inc Corporation les fonds
litigieux, et que la prétendue urgence n’était qu’une supercherie, dans
la mesure où l’Administrateur Directeur Général de la Société
Cameroon Airlines Yves Michel FOTSO avait ardemment besoin d’argent pour
acquérir des avions(Boeing 767 -200 et 747-300) qu’il voulait louer à
titre personnel à la société Cameroon Airlines ;
6/-Que l’accusation a également prétendu que le
virement de la somme de 29.000.000USD dans le compte de la société GIA
International Inc Corporation à la société BANK OF AMERICA pour reversement à
Boeing, cet intermédiaire dont l’un des responsables ayant pouvoir de
mouvementer le compte est FOTSO Yves Michel, a fait renvoyer au compte de BEITH
LTD à la CBC 16.000.000 USD pour l’achat de Boeing 747-200.
Le même jour, 11.400.000 USD prélevés sur cette somme ont été virés à POTOMAC
pour acheter le Boeing 747-300 ;
7/-Que l’accusation a en outre affirmé de façon
spécieuse qu’une somme de 1.150.000 USD prélevée sur les fonds ainsi
détournés a été virée dans le compte bancaire de MARAFA HAMIDOU YAYA. En raison
de l’exigence par les banquiers des justificatifs conformément à la
législation suisse, ledit transfert a été annulé et l’argent renvoyé à la
Commercial Bank of Cameroon (cf. Déclaration du Substitut du
Procureur de la République monsieur ESSAMA AWONO lors de ses réquisitions du 27
Août 2012) ;
8/-Que l’accusation allègue également que MARAFA
HAMIDOU YAYA et Yves Michel FOTSO sont les ayants droit économique de la Société
STERLING AIR SERVICE créée en 2000, dont l’objet est l’achat et la
location d’avions et qui a effectivement eu à louer un avion à la société
Cameroon Airlines, ceci confirme les connexions criminelles entre les
deux ;
9/- Qu’enfin et de façon curieuse la même accusation
soutiendra par l’entremise du substitut du Procureur de la
République monsieur FABO, une argumentation totalement à
l’opposé de celle de ses deux collègues, puis qu’il va plutôt développer la
thèse de la négligence du concluant, en précisant que
celui-ci avait seul la responsabilité de l’achat de cet aéronef, il était
la seule personne en laquelle le Président de la République avait
confiance et à qui il avait donné mandat pour l’achat de cet avion, que
c’est à lui qu’incombait la charge de prendre toutes les dispositions utiles,
dès lors qu’il était devenu l’œil du Président de la République ;
Qu’il convient en conséquence dès lors d’examiner ces spécieuses
manœuvres l’une après l’autre, pour exposer les prétendus dols
spéciaux et ce, afin de mieux démontrer l’innocence du concluant ;
B) DES
PRETENDUES MANŒUVRES DOLOSIVES
EXCIPEES PAR L’ACCUSATION
1/- De la prétendue coaction de détournement au spécieux motif que
le concluant, sans motif valable, a associé à l’affaire FOTSO Yves
Michel alors Administrateur Directeur Général de la compagnie nationale
de transport aérien CAMEROON AIRLINES
Attendu
qu’à l’audience criminelle du Tribunal de céans en date du 9 Août 2012,
lors de son examination-in- chief répondant à la question de son
conseil, celle de savoir dans quelles circonstances la Société CAMEROON
Airlines est intervenue dans cette transaction, le concluant avait décliné ce
qui suit :
« J’ai entendu Monsieur le Procureur de la
République dire dans ses réquisitions intermédiaires que j’ai pris l’initiative
d’associer Monsieur Yves Michel FOTSO et non le Directeur Général de la CAMAIR
à l’opération d’acquisition du BBJ-2. Je voudrais assurer le Tribunal que rien
n’est plus contraire à la vérité.
En effet, c’est bien le Directeur Général de la CAMAIR
qui était associé à cette opération. En fait il était impossible de ne pas
associer le Directeur Général de la CAMAIR à toute discussion portant sur
l’avion destiné aux déplacements du Président de la République.
· C’est la CAMAIR qui
assure le suivi technique et le suivi de la maintenance du Boeing présidentiel.
Lorsque la maintenance de cet appareil est effectuée dans des ateliers à
l’étranger, ce sont les techniciens CAMAIR qui en assurent le suivi et la
supervision. Les factures relatives à cette maintenance sont adressées
directement à la CAMAIR qui les vérifie et effectue les paiements.
· Lorsque l’avion du
Président de la République se déplace, c’est un numéro de vol de la CAMAIR qui
est utilisé ;
· C’est la CAMAIR
qui sollicite et obtient le cas échéant toutes les autorisations de survol.
· Ce sont les mécaniciens
de la CAMAIR et le Personnel Navigant Commercial de la CAMAIR qui se trouvent à
bord de l’avion présidentiel.
· C’est dans cet
esprit d’ailleurs que je vous disais tout à l’heure que l’Etat Major
Particulier du Président de la République avait travaillé avec le Directeur
Général de la CAMAIR de l’époque qui avait envoyé une note au Président de la
République en date 14 mai 2000.
· Pour la
maintenance courante, c’est la CAMAIR qui l’effectuait directement dans ses
ateliers comme l’affirme le Colonel MITLASSOU, en page 2 du Procès-verbal de
son audition comme témoin en date du 04 mars 2009 :
« Il faut savoir que le 727-200 (PELICAN) était
entretenu par la CAMAIR et AIR France ».
Et puis, la CAMAIR a toujours été associée avant moi
et après moi.
Avant moi, pour l’acquisition du 727
« PELICAN » c’est bien ce qui s’est passé, 20 ans avant mon arrivée
au Secrétariat Général de la Présidence de la République.
Le même Colonel MITLASSOU, en pages 1 et 2 du
Procès-verbal de son audition comme témoin en date du 08 octobre 2009 dit
en effet ceci :
« Je sers à l’Etat Major Particulier du Président
de la République depuis le 01/07/1997.
En fait, avant 1984, c’était le Cabinet Militaire,
devenu donc Etat Major Particulier du Président de la République depuis courant
1984.
Pendant ce séjour relativement long à la Présidence,
j’ai connu diverses opérations concernant les aéronefs de la Présidence de la
République.
Ainsi par exemple :
- Sans y prendre part, j’ai assisté aux
opérations d’acquisition du B 727-200 baptisé le PELICAN qui servait aux
déplacements du Président de la République. Cela s’est passé en 1978. Etaient
associés à l’opération, le Secrétariat Général de la Présidence de la
République, le Cabinet Militaire de la Présidence de la République et la
CAMAIR.
La CAMAIR était associée parce que la maintenance
était faite dans ses structures ».
Après moi, ce sont bien les techniciens de la CAMAIR
qui ont continué à suivre le processus d’acquisition du BBJ-2 et c’est
d’ailleurs le Directeur Technique de la CAMAIR qui a dirigé l’équipe technique
chargée de la réception du BBJ avec l’accord du Général BENAE à travers sa
lettre du 27 septembre 2002 adressée au Directeur Général de la CAMAIR et
l’accord de mon successeur au Secrétariat Général de la Présidence de la
République à travers une lettre du 14 octobre 2002 adressée au même Directeur
Général de la CAMAIR.
Bien après moi, lorsque l’option du BBJ-2 a été
abandonnée au profit d’un 767 et qu’il fallait louer un 767 intérimaire de
sinistre réputation baptisé « l’ALBATROS », mon successeur au
Secrétariat Général de la Présidence de la République a plus qu’étroitement
associé la CAMAIR. J’en veux pour preuve :
a) Le Procès-verbal d’audition de Monsieur
ATANGANA MEBARA Jean Marie en date du 25 avril 2008 où celui-ci dit
ce qui suit, en page 3 :
« En août 2008, une mission d’experts est
dépêchée aux USA afin d’identifier et d’inspecter l’appareil pressenti. Cette
mission est conduite par le Colonel Justin MITLASSOU, Chef de Service des
déplacements présidentiels à l’Etat Major Particulier de la Présidence de la
République. Elle comprend en outre le Commandant Manfred BAKOA, pilote à l’Etat
Major Particulier, M. Jean TCHUIDJEU, Ingénieur Aéronautique à la CAMAIR, M.
TANIFORM Luis Marius AZEH, Ingénieur à la Cameroon Civil Aviation Authority et
enfin M. Jean Claude Armand NGANGUE, Technicien Avion à la CAMAIR. Tous ces
experts ont été désignés par leurs autorités compétentes.»
b) Le Procès-verbal d’audition du témoin
MITLASSOU Justin en date du 04 mars 2009 où il dit en page 5 :
« Monsieur le Ministre d’Etat, ce délai est trop
court……Il faut des techniciens de la CAMAIR chargés de l’entretien de nos
aéronefs….
J’ai ajouté que pour cela l’Etat Major Particulier
doit adresser des correspondances officielles à l’Administrateur Directeur
Général de la CAMAIR.»
c) Le Procès-verbal d’audition du témoin MITLASSOU
Justin en date du 05 mars 2009 où il ajoute en pages 1 et 2 :
« Après avoir prévenu l’Administrateur Directeur
Général de la CAMAIR de ma visite, j’ai pris l’avion le lendemain matin pour
Douala. J’ai rencontré personnellement l’Administrateur Directeur Général de la
CAMAIR, Yves Michel FOTSO, qui m’a également avancé deux noms, Sieur TCHUIDJEU
Jean et NGANGUE Jean Claude.
Rentré à Yaoundé le même jour, j’ai communiqué ce même
jour ces différents noms au Ministre d’Etat, Secrétaire Général de la
Présidence de la République, noms auxquels j’ai ajouté ceux de l’Etat-Major
Particulier, à savoir moi-même et le Colonel BAKOA Manfred. Le Secrétaire
Général de la Présidence de la République m’a alors demandé de lui faire tenir
les passeports de ces personnes pour les modalités de visas en prévision du
voyage… ».
Donc en un mot comme en mille, contrairement à ce qu’a
prétendu le Procureur dans ses réquisitions intermédiaires, l’on ne peut pas
parler de l’acquisition d’un avion pour les déplacements du Président de la
République sans associer la CAMAIR qui que ce soit qui se trouve être son
Directeur Général ».
Attendu qu’il ne saurait en être autrement, d’autant plus que le
prédécesseur de monsieur Yves Michel FOTSO, Monsieur Cyrille ETOUNDI ATANGANA
avait adressé en date du 14 mai 2000 une note à la Haute attention de S.E
Monsieur le Président de la République ayant pour objet : Blocage
acquisition aéronefs PRC et CAMAIR dont extrait suit :
« Excellence, Monsieur le Président de la
République,
Un accord a été conclu entre la PRC, la CAMAIR et la
société australienne ANSETT en vue de la location à la partie
camerounaise d’un jet VIP pour la PRC et d’un Boeing 767-300ER pour la
CAMAIR.
L’acquisition du Boeing 767 rentre dans le cadre de
l’application du plan de Restructuration de la CAMAIR dans son volet
reconfiguration optimale de la flotte, qui est, primordiale pour réduire
significativement nos coûts d’exploitation et doter la compagnie d’un outil de
production compétitif.
Pour rendre ce »package » réalisable, la
partie camerounaise devait payer, trois jours après accord, un déposit de
630.000dollars, aussitôt fait, la société ANSETT devait engager la mise
en place du montage financier conclu avec la Présidence.
Les dates de livraison des deux aéronefs étant
fixées pour fin Mai 2000, pour la CAMAIR et en Février 2001 pour la Présidence.
A ce stade les réservations devenaient fermes sur la chaîne de construction dès
lors que le deposit était viré. Il convient de préciser que la CAMAIR devait
recevoir dans un premier temps, un avion intérimaire et l’utiliser de mai 2000
à janvier 2001 date à laquelle la livraison de l’avion neuf était prévue.
A ce jour, soit plus d’un mois après la date limite de
paiement du deposit, la Présidence n’a pas encore versé cette somme malgré de
nombreuses relances.
C’est dans ce contexte que la CAMAIR a reçu le
03 mai 2000 un fax d’ANSETT lui annonçant que le BOEING 767 qu’elle
attendait n’était plus disponible et que l’accord était annulé… » ;
Attendu qu’il appert de cette observation que le concluant avait choisi La
Société Cameroon Airlines et non monsieur Yves Michel FOTSO, et ce, au
nom du principe de la continuité du service public et de l’exercice de
ses fonctions, lesquelles conditions l’exonèrent de toute
responsabilité pénale en application des dispositions de l’article 76
du Code Pénal qui dispose que :
« Ne constitue aucune infraction, le fait
ordonné ou autorisé par la loi et accompli conformément à la loi ».
Qu’il est de jurisprudence constante que n’est pas pénalement
responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime,
sauf si cet acte est manifestement illégal mais cela suppose que le
caractère manifestement illégal ait été préalablement établi;
Qu’il
échet d’acquitter le concluant de ce chef pour fait juridiquement non établis,
et ce conformément aux dispositions de l’article 395 du
code de procédure pénale qui édicte que : « (1) a) Lorsque
les faits ne constituent aucune infraction, le Tribunal relaxe le prévenu et se
déclare incompétent sur l’action civile.
b) Il en est de même lorsque la preuve des faits n’a
pas été rapportée ou que le fait établi n’est pas imputable au prévenu.
(2) En cas de doute, le prévenu est relaxé. Mention du
bénéfice du doute doit être faite dans le jugement.
(3) Toute personne définitivement relaxée ou condamnée
ne peut être jugée de nouveau pour les mêmes faits, même sous. une
qualification différente ».
2/- Sur le prétendu motif pris de ce qu’au lieu de
traiter cette affaire directement avec le constructeur américain d’aéronefs
BOEING, MARAFA HAMIDOU YAYA et FOTSO Yves Michel ont, par diverses manœuvres
dolosives, fait intervenir un intermédiaire, l’entité « GIA
INTERNATIONAL INC CORPORATION », dans le compte bancaire de laquelle ils
ont fait virer par la SOCIETE NATIONALE DES HYDROCARBURES l’avance de
31.000.000 $ us sur le prix de vente de l’aéronef fixé à 45.000.000 $ us.
Attendu
qu’à l’audience criminelle du Tribunal de céans en date du 9 Août 2012, ,
lors de son examination-in- chief répondant toujours à une
question de son conseil, celle de savoir qui a recommandé le choix
de la Société GIA International Inc Corproration dans le processus
de cette transaction, le concluant avait souligné ce qui suit :
« Avant de répondre directement à cette question,
permettez-moi de faire une petite digression.
Au début du mois de novembre de l’an 2000, le Boeing
747 le « Mont Cameroun » appartenant à la CAMAIR fait un
accident à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle à Paris.
Au début de l’année 2001, la compagnie Air Afrique
dépose son bilan.
Face à cette absence d’un gros porteur puisque le 747
est en épave – et à l’opportunité que représente la disparition d’Air Afrique,
le Conseil d’Administration de la CAMAIR décide de rééquiper l’entreprise.
C’est ainsi qu’il a été décidé de l’achat d’un
Boeing 747 et d’un Boeing 767. Mais l’acquisition de ces avions de seconde main
s’est faite dans des conditions financières très contraignantes. Si mes
souvenirs sont exacts, le 767 devait être payé sur une durée de six (06) mois
et le 747 devait l’être sur une durée de 15 ou 18 mois ; ce
qui était insoutenable pour la trésorerie de la CAMAIR.
C’est alors que les dirigeants de la CAMAIR ont été
introduits auprès d’une société appelée GIA, société américaine spécialisée
dans le financement d’aéronefs. GIA a accepté de refinancer les deux Boeing de
la CAMAIR sur une durée de 10 ans à des conditions plus compatibles avec la
situation financière de cette entreprise. L’intérêt des financements de GIA
reposait surtout sur le fait que GIA n’exigeait pas de versement d’un acompte
initial qui pouvait être remplacé par ce qu’on appelle une « Stand
By Letter of Credit ». Les autres conditions étaient plus
classiques, c’est-à-dire que GIA prenait en plus, une hypothèque sur l’appareil
et un nantissement des loyers, pour ce qui concerne la CAMAIR.
Le Directeur Général de la CAMAIR m’a rendu compte de
cette bouffée d’oxygène pour l’entreprise qu’il dirigeait.
J’en étais heureux car à l’époque, mes deux plus gros
cauchemars étaient la CAMAIR et le pont sur le Wouri. Chaque matin lorsque je
me réveillais, je me renseignais d’abord pour savoir si le Pont sur le Wouri ne
s’était pas écroulé dans la nuit. En effet, j’avais peur que le tablier du pont
aille obstruer le chenal, handicapant ainsi très gravement nos échanges avec le
reste du monde. Cette angoisse m’a habité jusqu’à ce que les travaux de
réhabilitation de ce pont soient achevés.
Ma deuxième interrogation portait sur la CAMAIR compte
tenu de la fragilité de cette entreprise et de ses répercussions sur les
plans social et sécuritaire et sur l’image de notre pays.
Dès le lendemain de notre conversation avec le
Directeur Général de la CAMAIR, j’ai rendu compte au Président de la
République, au cours de mon audience quotidienne, de la solution trouvée par
cette entreprise pour soulager sa trésorerie.
C’est alors que l’idée d’utiliser le même montage
financier pour l’acquisition du BBJ présidentiel est née. J’ai été instruit
d’explorer cette possibilité.
Dès ma sortie de l’audience, j’ai demandé au Directeur
Général de la CAMAIR de voir avec ses interlocuteurs s’ils pouvaient financer,
à travers le même mécanisme, l’acquisition d’un avion V.I.P. non commercial.
Le lendemain ou le surlendemain, le Directeur Général
de la CAMAIR m’a confirmé la disponibilité de GIA pour une telle opération.
J’en ai rendu compte au Président de la République et
c’est ainsi que vers début ou mi-août 2001, j’ai organisé une réunion au
Secrétariat Général de la Présidence de la République regroupant les
responsables directement et principalement concernés par l’acquisition du BBJ
présidentiel, c’est-à-dire, le Secrétaire Général de la Présidence de la
République, le Ministre de l’Economie et des Finances, le Chef d’Etat Major
Particulier du Président de la République et le Directeur Général de la CAMAIR.
Au cours de cette réunion et après la présentation du
BBJ par l’Etat Major Particulier, le Directeur Général de la CAMAIR nous a
présenté GIA à travers une documentation portant sur cette société, notamment
son acte de création, son objet et ses dirigeants.
Il nous a ensuite présenté :
· Un contrat conclu un an
auparavant entre GIA et INDIAN AIRLINES portant sur la livraison à cette
compagnie aérienne de cinq (05) appareils Boeing 737 et dont le mode de
financement était similaire à celui présenté à la CAMAIR ; INDIAN AIRLINES
était quand même à l’époque une société qui représentait 30 fois la CAMAIR en
nombre de passagers transportés.
· Deux projets de
contrat entre GIA et la CAMAIR portant sur le financement du Boeing 767 et
Boeing 747 exploités par la CAMAIR.
· Un échange de
correspondances entre GIA et l’expert financier, ancien directeur financier
d’Air Gabon, cadre d’Air France, détaché auprès de la CAMAIR par cet
actionnaire et qui avait pris part aux réunions entre GIA et CAMAIR. Cet
échange de correspondances apportait des clarifications sur certains points des
propositions de GIA et validait le schéma de financement retenu.
Le Directeur Général de la CAMAIR nous a en outre,
avec son expérience de banquier, expliqué le mécanisme de la SBLC qui est une
garantie permettant à son bénéficiaire, c’est-à-dire à GIA, de lever des fonds
sur le marché. Cela présentait l’avantage d’éviter à notre pays une prise de
risque initiale excessive, dès lors que la somme pour laquelle l’Etat
s’engageait n’était guère libérée et transférée d’avance à GIA.
Après la présentation faite par le Directeur Général
de la CAMAIR, il s’en est suivi un jeu de questions-réponses et des discussions
qui ont satisfait tout le monde comme le confirme le Ministre de l’Economie et
des Finances MEVA’A en page 2 du Procès-verbal d’audition du témoin
en date du 25 septembre 200 :
« Le Directeur Général de la CAMAIR intervenait
pour nous donner des précisions sur cette opportunité et sur les nombreuses
questions que nous avions posées.
Nous sommes tombés d’accord pour saisir cette
opportunité. »
A la fin de cette réunion, nous avons :
· Arrêté le
principe d’acquérir le BBJ-II
· Arrêté le
principe de solliciter GIA conformément aux modalités qui nous ont été
présentées, même si je dois à la vérité de dire que le Ministre de l’Economie
et des Finances n’était pas très favorable à l’émission d’une SBLC qui, d’après
lui, laisserait beaucoup de traces à travers sa circulation éventuelle dans
plusieurs banques. Il a dit qu’il allait y réfléchir et que le cas échéant, il
trouvera d’autres moyens pour satisfaire GIA.
Je rappelle que la proposition de GIA comprenait aussi
bien l’acquisition de l’avion « Green » auprès de Boeing pour 49
millions USD, que l’aménagement et l’habillage intérieurs auprès d’une société
spécialisée pour environ 16 millions USD pour un total d’un montant de 65
millions si mes souvenirs sont exacts.
Les garanties demandées par GIA étaient le versement
de 2 millions USD pour réserver l’aéronef auprès de Boeing et l’émission au
profit de GIA d’une SBLC de 29 millions USD, une hypothèque sur l’avion et le
prêt serait structuré sur dix (10) ans avec des échéances trimestrielles.
Donc, contrairement à ce qu’a prétendu le Procureur
dans ses réquisitions intermédiaires, ce n’est pas moi qui ai instruit Yves
Michel FOTSO de prendre GIA comme intermédiaire. Cela s’est imposé, au travers
du mode de financement proposé ».
Attendu qu’à la suite de cet exposé du mode de financement
sollicité, le Ministre de l’Economie et des Finances a eu l’idée
d’établir le contrat avec la société GIA INTERNATIONAL INC CORPORATION d’abord
au nom de la Société Cameroon Airlines pour le faire transférer au nom de
l’Etat au moment le plus approprié, tel qu’il ressort à la page 3
de son Procès-verbal d’audition en date 25 septembre 2008 ;
Qu’il avait précisé que :
« Pour ne pas donner l’impression de narguer nos
partenaires au développement, en l’occurrence le FMI et la Banque Mondiale,
tout en exécutant la décision du Gouvernement d’acquérir cet avion, nous sommes
tombés d’accord sur le fait qu’il fallait bloquer l’avion très provisoirement
au profit de la CAMAIR, les opérations de paiement et d’immatriculation dudit
avion au nom de l’Etat du Cameroun ne devant poser aucun problème par la suite.
Egalement, il ne fallait pas laisser transparaître la
moindre écriture que cet avion a été acquis par l’Etat directement.
C’est à cette fin que devait être utilisé le nom de la
CAMAIR
Et j’insiste que c’était vraiment rien que le nom de
la CAMAIR. »
Que telle était la loi établie entre les parties au sens de l’article
1134 du code civil qui dispose que :
« Les conventions légalement formées
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur
consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutée de bonne foi » ;
Qu’à cet effet, la jurisprudence souligne :
« Le juge, est lié par les conventions comme il l’est
par la loi elle-même, doit être cassé l’arrêt qui viole ce principe. »
(C.S. Arrêt, N°225/CC du 30 mai 1961)
Qu’elle précise de plus fort que :
-« Les conventions légalement formées tiennent
lieu de loi à ceux qui les ont faites et le juge est lié par les conventions
comme il l’est par la loi elle-même »
(C.S. Arrêt N°225 du 30 mai 1961 Bul N°4
p. 149)
-« Le contrat fait la loi des
parties. »
(C.S. Arrêt N°107/CC du 2 mai 1967 Bull
N°16 p. 1683)
Attendu que sollicitée pour exploiter le mécanisme de la Standby
Letter of Credit (SBLC), la Société GIA INTERNATIONAL INC
CORPORATION avait été retenue comme moyen devant permettre à l’Etat Camerounais
de faire bloquer provisoirement cet aéronef neuf ;
Qu’il est incompréhensible et même déloyal, de voir aujourd’hui
l’accusation pousser les cris d’orfraie, en reprochant au concluant le choix de
cette société dans cette transaction, et ce en contradiction totale avec la
thèse qu’elle soutenait il ya quelques mois dans le même dossier ;
Que l’on ne saurait aujourd’hui reprocher au concluant le choix de cette
société GIA INTERNATIONAL INC CORPORATION alors et pourtant qu’après son départ
du Secrétariat de la Présidence de la République, le Gouvernement a continué à
utiliser ses services et que seul le changement de l’objet du contrat initial a
mis fin à son intervention suivant les déclarations de monsieur ATANGANA MEBARA
Jean Marie confirmées par monsieur MENDOUNGA Jérôme et soutenu par un
tiers non impliqué dans la procédure en la personne de monsieur Michel MEVAA
MEBOUTOU;
Qu’il échet d’acquitter purement et simplement le concluant pour
faits non établis et ce, au regard des dispositions de l’article
311 du code de procédure pénale qui dispose que :
« Le Tribunal ne peut fonder sa décision sur la
déposition d’un co-prévenu, à moins qu’elle ne soit corroborée par des
témoignages d’un tiers non impliqué dans la cause ou par tout autre moyen de
preuve »;
3/- Du prétendu défaut de reversement de la
somme de 29 millions de dollars US à BOEING, cause de la non livraison de
l’avion courant 25-29 mars 2002
Attendu que cette prétention expose la mauvaise foi manifeste de
l’accusation en ce quelle limite les faits de la cause à la livraison manquée
du mois de mars 2002, esquivant à dessein celle avortée d’Octobre 2002, qui
en réalité est l’objet essentiel de ce dossier ;
Attendu que monsieur le Procureur de la République qui volontairement
dénature ainsi les faits, omet de dire au Tribunal que dans le
réquisitoire définitif qu’il a produit au juge d’instruction et dont copie a
été délivrée aux parties cotée I. 329, il précise que :
« Les attentats terroristes du 11 septembre 2001
aux USA, survenus au moment où une mission d’experts camerounais se trouvait
dans ce pays, ont provoqué la clôture de tous les comptes bancaires de
cette société dans le monde et plus tard entraîné sa liquidation, le sigle GIA
ayant été interprété comme étant Groupe Islamique Armé ;
Que malgré ces perturbations, tout s’est bien déroulé,
aussi bien le passage des techniciens de l’Etat Major Particulier de la
Présidence de la République chez Boeing à Seattle que le choix de la société
JET AVIATION à Bâle en Suisse où les aménagements intérieurs de l’avion
devaient être réalisés, jusqu’en août 2002 lorsque ATANGANA MEBARA Jean
Marie est nommé au poste de Secrétaire Général de la Présidence de la
République ;
Que quelque temps après, ce dernier et le Ministre des
Finances d’alors, sieur MEVA’A M’EBOUTOU ont remis en cause le mode de
financement retenu, à savoir le fait que l’avion devait rester gagé jusqu’au
paiement de la dernière traite, donc à la dixième année »;
Que le développement entretenu par l’accusation actuellement contredit sa
position contenue dans ce réquisitoire définitif, qui s’insurgeait contre
la rupture brutale du contrat initial avec la société GIA International
Inc Corporation ;
Que dès lors que ce même Procureur de la République reconnait ainsi
l’existence d’un contrat entre la Société Cameroon Airlines et la société GIA
International Inc Corporation , régulièrement conclu en application des
dispositions des articles 1108 et 1134 du code civil précité, il est
surprenant de le voir dénaturer les clauses de ce contrat et exiger le
versement direct de l’acompte fait, tentant ainsi de transformer ce
contrat d’achat par voie intermédiaire et à tempérament en
contrat d’achat direct et ce, en violation de la convention , loi établie entre
les parties ;
Qu’il n’est pas inutile de préciser que l’article 1108 susvisé est
ainsi conçu :
« Quatre conditions sont essentielles pour la validité
d’une convention
Le consentement de la partie qui s’oblige ;
Sa capacité de contracter ;
Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;
Une cause licite dans l’obligation »
Que devant cette contradiction, l’accusation met le Tribunal dans l’impasse
puisqu’il devient ainsi difficile de préciser le mode de financement qui était
enfin retenu pour l’acquisition de ce BBJ-II neuf ;
Que cette contradiction entretenue expressément par
l’accusation équivaut à une motivation dubitative qui correspond en réalité à
un défaut de motivation des prétentions de l’accusation ;
Attendu qu’il est acquis aux débats au regard des différents contrats signés
que le mode de financement retenu était la formule de la Stanby
letter of credit (SBLC) ;
Que cela est d’autant constant que l’Ambassadeur
MENDOUGA Jérôme a si bien précisé tant dans son MEMORANDUM que dans son
rapport ‘’ que rendu aux USA, la Société Boeing lui avait réclamé
seulement Cinq millions de dollars au titre d’un autre acompte,
l’échéancier et la preuve de l’hypothèque de l’avion pour prendre
définitivement possession de l’avion aux fins d’habillage’’ ;
Que ce mode ainsi défini et confirmé par ces differents temoignages non
contestés, correspond bien à la formule de la Stand By Letter of
Credit (SBLC) retenu ;
Qu’il echet d’acquitter le concluant de cet autre chef pour toutes
ces raisons de fait et de droit;
4/-Du prétendu refus de comparaitre devant le juge
d’instruction
Attendu que l’accusation a excipé au soutien de
cette autre spécieuse prétention que :
« Cette attitude de MARAFA HAMIDOU YAYA et de
Yves Michel FOTSO dénote clairement qu’ils se reconnaissent dans les faits
mis à leur charge et veulent échapper à la justice » ;
Mais attendu que cette déclaration est mensongère, qu’il s’agit en réalité
d’une accusation par déduction sans preuve et contredite tant
par la réalité des faits que par la loi ;
Attendu qu’il faut déjà rappeler que dès sa première comparution devant le
juge d’instruction, le concluant a introduit une requête en récusation contre
ce dernier, le jugeant partial et stipendié, malgré cela ce dernier a insisté
pour continuer à poser des actes d’instruction, alors qu’il était juridiquement
dessaisi au profit de la Cour d’Appel du Centre ;
(Cf. procédure en
récusation, requête du concluant du 16 avril 2012)
Attendu également qu’il sera impossible au Tribunal de Céans en
l’état de démontrer que ce juge d’Instruction avait mis le concluant à même de
comparaitre aux fins de son audition de façon légale et régulière et ce,
en présence de ses conseils comme l’exige les articles 171 et
172du Code de Procédure Pénale qui disposent que :
«article 171 :
(1) Si l’avocat de l’inculpé assiste à la première
comparution, le Juge d’Instruction n’est pas tenu de lui communiquer le dossier
à l’avance.
Toutefois, avant tout interrogatoire et confrontation
ultérieure, le Juge d’Instruction est tenu de convoquer le conseil de l’inculpé
conformément aux dispositions de l’article 172.
(2) Les déclarations de l’inculpé sont consignées dans
le procès-verbal. Les formalités édictées par les articles 183 (1), 185 et 186
sont applicables à l’interrogatoire et à la confrontation de l’inculpé.
Article 172 :
(1) L’avocat constitué a le droit d’assister son client
chaque fois que celui-ci comparaît devant le Juge d’Instruction.
(2) Il doit être avisé de la date et de l’heure de
comparution au moins quarante-huit (48) heures avant le jour de cette
comparution si le conseil réside au siège du tribunal, et soixante-douze (72)
heures s’il réside hors du siège du tribunal, par tout moyen laissant trace
écrite.
(3) Le dossier de procédure est tenu à la disposition
de l’avocat au cabinet d’instruction, vingt-quatre (24) heures avant chaque
interrogatoire ou confrontation.
(4) Si le conseil convoqué ne se présente pas, il est
passé outre et mention du tout est faite au procès-verbal.
(5) Il en est de même lorsque l’inculpé renonce
expressément à n’être entendu ou confronté qu’en présence de son conseil.
Cette renonciation ne vaut que pour l’interrogatoire
ou la confrontation concernée ».
Attendu que dans le cas d’espèce, le seul acte posé par le juge
d’instruction est un procès-verbal de carence établi sans base légale,
qui aurait été dressé contre le concluant le 7 juin 2012 et
ce, en violation flagrante de cette règle de procédure pénale qui heurte
les droits fondamentaux de la Défense du concluant tout en le privant au
surplus d’un degré de juridiction ;
Que non seulement cet autre moyen n’est pas constitué, mais qu’’il est
impérieux d’annuler toute cette procédure pour ce vice dirimant qui est
sanctionné sans réserve par les dispositions de l’article 3 du même code
de procédure pénale qui édicte que :
«(1) La violation d’une règle de procédure pénale est
sanctionnée par la nullité absolue lorsqu’elle :
a) Préjudicie aux
droits de la défense définis par les dispositions légales en vigueur ;
b) Porte atteinte à un principe
d’ordre public.
(2) La nullité prévue au paragraphe 1 du présent
article ne peut être couverte.
Elle peut être invoquée à toute phase de la procédure
par les parties, et doit l’être d’office par la juridiction de jugement ».
DURA
LEX SED LEX ;
Attendu qu’il ne saurait en être autrement d’autant plus qu’à la date
du 29 juin 2012, le conseil du concluant saisissait encore ce juge
d’instruction pour solliciter les autorisations de communiquer tout
en demandant l’autorisation de se faire délivrer copie du dossier de
procédure, préalablement à l’audition de son client et ce sans toutefois savoir
que ce dernier était déjà dessaisi, par cette inique ordonnance de
règlement rendue subrepticement depuis le 26 juin 2012 et
qu’il n’a pas notifiée au concluant;
Que c’est sur l’intervention énergique du Président du Tribunal de céans que
cette ordonnance sera notifiée au concluant à travers son conseil ;
Attendu que l’accusation tente par cette méthode de renverser la charge de
la preuve, montrant son grand embarras en l’espèce et l’inexistence des
faits ;
Que pourtant l’article 307 du code de procédure pénale prescrit que :
« La charge de la preuve incombe à la partie qui
a mis en mouvement l’action publique » ;
Que la jurisprudence précise à ce sujet qu’
« en matière pénale, la charge de la preuve
incombe au Ministère public ; (…) en énonçant que le prévenu ne rapporte
pas la preuve de la non corruption de la jeunesse », le juge d’appel a
inversé la charge de la preuve, en même temps qu’il impose au prévenu celle
d’une preuve négative ». En conséquence, parce qu’il revient à
l’accusation de prouver sa culpabilité, doit être cassé l’arrêt qui exige du
prévenu qu’il prouve sa non culpabilité, ce dernier étant toujours présumé
innocent ».
C.S ARRÊT N°99/P du 16
avril 1998 ;
C.S ARRËT N°19/P
du 30 novembre 1972, B.AC.S. ,
n°27, p.3666 et
RCD / C.L.R 1975, n°8, p.160 ;
Attendu qu’il est ainsi établi que le juge
d’instruction qui a délibérément violé les articles 171 et 172 du code de
procédure pénale, entendait par cette affirmation gratuite, obliger le
concluant à faire la preuve de son innocence : ce qui est contraire à la
loi ;
Qu’il revenait donc indubitablement à l’accusation de rapporter et ce, au
delà de tout doute raisonnable la preuve de la culpabilité du concluant, selon
le vieil adage latin : ACTORI INCOMBIT PROBATIO, en
effet en droit pénal, la charge de la preuve obéit plus étroitement encore
qu’en droit civil à deux considérations aux conséquences immédiates :
- La présomption
d’innocence et le doute qui profite à l’accusé imposent au juge pénal de
rapporter pleinement la preuve de la culpabilité, de démontrer sans laisser
d’ombre la vérité de l’accusation ;
- La nature même de la
mission du juge pénal, qui n’est pas ACTEUR au sens civil du mot (il n’est
jamais qualifié partie) mais bien plutôt au-delà de tout abus dans les termes –
arbitre entre l’accusé et la société lui impose une neutralité active dans la
recherche de la preuve, le juge pénal doit réunir les preuves favorables comme
les preuves défavorables à l’accusé, instruire à charge et à décharge ;
Qu’il echet donc d’acquitter le concluant de cet autre spécieux grief pour
toutes les raisons susvisées ;
Attendu que l’accusation ayant jugé ces moyens présentés par le juge
d’instruction peu convaincants pour asseoir la culpabilité du
concluant, a cru devoir introduire de façon inélégante et déloyale des éléments
nouveaux ou faits nouveaux lors de son réquisitoire, lesquels après l’analyse
ci-dessous, ne résisteront non plus à la critique au regard des
faits et de la loi ;
5/-SUR L’AFFIRMATION SPECIEUSE DE L’ACCUSATION RELATIVE AU FAIT
QUE LE CONCLUANT AURAIT INSTRUIT LE MINISTRE DES FINANCES MONSIEUR MICHEL
MEVA’A MEBOUTOU DE VIRER EN URGENCE A LA SOCIETE GIA INTERNATIONAL INC
CORPORATION LES FONDS LITIGIEUX, ET QUE LA PRETENDUE URGENCE N’ETAIT QU’UNE
SUPERCHERIE, DANS LA MESURE OU L’ADMINISTRATEUR DIRECTEUR GENERAL DE LA
SOCIETE CAMEROON AIRLINES AVAIT ARDEMMENT BESOIN D’ARGENT POUR ACQUERIR
DES AVIONS(BOEING 767-200 ET 747-300) QU’IL VOULAIT LOUER A TITRE PERSONNEL A
LA SOCIETE CAMEROON AIRLINES
Attendu que cette nouvelle affirmation de l’accusation constitue une
contrevérité inexplicable, qui n’a pour seul but que d’essayer de tromper la
religion du Tribunal de Céans et met en exergue le peu de foi de la partie
adverse ;
Qu’il découle en effet du dossier de procédure, s’agissant du virement de
la somme de USD 31000.000 à la société GIA International Inc Corporation,
notamment dans la déclaration de monsieur MEVA’A MEBOUTOU Michel alors ministre
des finances et du Budget à l’enquête préliminaire en date du 8 mai 2008 à 10
heures 30 minutes devant monsieur NTONGA Benjamin, Commissaire Divisionnaire ce
qui suit :
« S’agissant d’une dépense publique et surtout de
sécurité, seul le MINFIB pouvait la financer. L’état de la trésorerie ne le
permettant pas d ans l’immédiat, j’ai proposé à la SNH
d’avancer au Trésor public le montant nécessaire qui allait lui être remboursé
au cas où la recherche des financements avec les banques que j’ai accepté de
mener tardait à aboutir.
Cette formule a été retenue sous réserve des
procédures que cela imposait.
J’ai donc saisi l’ADG de la SNH dune demande
d’avance en préconisant qu’elle soit versée directement à BOEING conformément
aux indications que j’ai relevées au crayon sur les factures
PROFORMA du dossier de la Présidence… » ;
Attendu que dans sa déclaration à l’enquête préliminaire en date du 18 MAI
2008, monsieur MOUDIKI ELAME Adolphe Moïse Fridolin déclare sur interpellation
réponse :
« Je me rappelle qu’au cours d’une audience que
le Président de la République m’avait accordée, il m’avait dit avoir donné des
instructions au SG/PR de l’époque M. MARAFA HAMIDOU YAYA pour
l’acquisition d’un nouvel avion présidentiel. Plus tard, je suis allé en
congé et pendant mes vacances, le nouveau Ministre de l’Economie et des
Finances m’a appelé au téléphone pour me demander une avance au trésor public
d’un montant de 31.000.000 USD pour l’acquisition d’un Boeing
BBJ-II pour la CAMAIR ;
Je lui ai demandé un support pour justifier ce
décaissement et il m’a fait tenir une lettre.
La lettre précisait des décaissements de
la manière suivante :
a/ La CBC-1.550.000.000.FCFA pour couvrir l’avance
faite à l’ETAT en vue du paiement du deposit exigé à la commande de
l’appareil ;
b/-La GIA International Inc
Corporation :29.000.000 USD et le Ministre indiquait les coordonnées
bancaires de GIA domiciliées à la Bank of America… »
Attendu que ces déclarations de monsieur MOUDIKI ELAME Adolphe Moïse
Fridolin, sont confirmées par ce dernier le 18 NOVEMBRE 2008, dans le
procès-verbal de descente sur les lieux du juge d’Instruction Pascal
MAGNAGUEMABE ;
Que dans sa déposition celui-ci, confirme Sur Interpellation Réponse,
ce qui suit :
« J’ai dû effectuer un déplacement pour
rencontrer nos banquiers et négocier que l’on ne clôture pas nos comptes. La
BNP le reconnaît d’ailleurs dans sa lettre du 26 Avril 2002 qu’elle nous
adresse. C’est à ce prix que nos relations avec nos banquiers n’ont pas été
rompues.
Au cours de ce déplacement, nous avons expliqué à nos
banquiers que nous avons agi sur instruction du Ministre de l’ECONOMIE et des
FINANCES »
Attendu qu’à aucun moment, aucune instruction n’a été donnée par le
concluant à qui que ce soit pour procéder à ce virement ;
Que d’ailleurs cela est conforme à la vérité des faits et au fonctionnement
de la Présidence de la République ;
Qu’il convient ici de rappeler les dispositions du Décret
n°98-273 du 22 Octobre 1998, portant réorganisation de la
Présidence de la République ;
Que les articles 2 et 3 de ce texte fixent le rôle et les missions du
Secrétaire Général de la Présidence e la République ;
Que celui-ci assiste le Président de la République dans l’accomplissement
de sa mission, et à ce titre il suit l’exécution des décisions prises par le
Président de la République ;
Qu’il ne peut donner d’instruction à un membre du Gouvernement, car sa
mission est de transmettre les instructions du Chef de l’ETAT ;
Que d’ailleurs lors de son témoignage devant ce Tribunal, monsieur
MENDIM ME NKO’O représentant de la Société Nationale des
Hydrocarbures a dit qu’ « il n’avait besoin d’aucune
autorisation, puisqu’il s’agissait d’une avance de trésorerie relevant de la
seule compétence du Ministre des Finances » ;
Attendu enfin, que l’on peut lire dans le jugement 213/CRIM du 03 MAI
2012 rendu par Le Tribunal de Céans statuant en matière criminelle dans
l’affaire Ministère public et ETAT du Cameroun contre ATANGANA MEBARA et
autres, aux pages 135 et 136 ce qui suit :
« Qu’il croit être utile de rappeler les propos
du Procureur de la République qui a dit, après audition du témoin MEVA’A
MEBOUTOU Michel, que « c’est cet éclairage que l’on voulait », qu’il
voulait juste faire un récapitulatif;
Qu’il se dégage des pièces, des témoignages et des
règles de fonctionnement de la République il ne peut pas et ne pouvait pas
donner d’instructions au Ministre des Finances… » ;
C/ Déclaration de monsieur le Ministre d’ETAT
Secrétaire Général ATANGANA MEBARA Jean Marie.
Qu’enfin, à la page 267 du jugement susvisé, le Ministre d’ETAT
Secrétaire Général ATANGANA MEBARA Jean Marie réitère ce qui suit :
« Qu’encore une fois, il n’en avait aucune
compétence juridique ; que seul le Ministre des Finances, ordonnateur
principal du Budget de l’ETAT, gestionnaire du chapitre 05, relatif aux
dépenses communes et auteur du virement en cause, aurait pu donner une telle
instruction » ;
Qu’il appert dès lors de cette démonstration qui précède que ce grief est
manifestement infondé et doit être rejeté purement et simplement ;
6/-Sur la prétendue accusation relative au fait que le
virement de la somme de USD 29.000.000.USD dans le compte de la société
GIA International Inc Corporation à la société BANK OF AMERICA pour reversement
à Boeing, cet intermédiaire dont l’un des responsables ayant pouvoir de
mouvementer le compte est FOTSO Yves Michel, a fait renvoyer au compte de BEITH
LTD à la CBC 16.000.000 USD pour l’achat de Boeing 747-200.
Le même jour, 11.400.000 USD prélevés sur cette somme ont été virés à POTOMAC
pour acheter le Boeing 747-300 ;
Attendu qu’il s’agit là encore à l’endroit du concluant, d’une accusation
fantaisiste, puérile et infondée ;
Que le concluant a établi précédemment de façon indubitable, qu’il n’a
jamais instruit de virer à la société GIA International Inc. Corporation la
somme de USD 29.000.000(confère déclarations de messieurs Michel MEVAA
MEBOUTOU et de MOUDIKI ELAME Adolphe Moïse Fridolin) d’une part ;
Que d’autre part, il n’a aucun lien de droit avec ladite société, il n’est
ni actionnaire, ni administrateur, ni créancier ni débiteur de la société GIA
International Inc. Corporation, et encore moins un de ses ayants droit
économiques, il n’est donc en aucune façon concerné par la gestion de celle-ci
et par conséquent de la somme de USD 29.000.000, de laquelle aurait pu être
soustraite celle de 16.000.000, qui aurait été envoyée sur le compte de la
société BEITH LTD à la Commercial Bank ;
Attendu que le concluant fait valoir également, qu’il n’a aucun lien de
droit avec la société BEITH LTD, il n’est ni actionnaire, ni administrateur, ni
créancier, ni débiteur de cette société, il ne voit pas pour quelle
raison, il serait concerné par la gestion de cette société, à laquelle il est
manifestement étranger ;
Que cette argumentation susvisée du concluant est
également valable pour la société POTOMAC, qui aurait reçu 11.400.000USD pour
acheter le Boeing 747-300 ;
Qu’enfin s’agissant de la Commercial Bank of Cameroon, le concluant y
entretient un compte bancaire dont il a versé les relevés aux débats, (admis
comme pièce à conviction n° 05 par le Tribunal)
et ledit compte n’a jamais reçu ni deniers, ni sommes d’argent des
sociétés susvisées ;
Attendu que le concluant souligne surabondamment qu’il est difficilement
concevable tant sur le plan factuel qu’intellectuel, qu’il ait proposé un
mécanisme de financement par le biais de la Stand By Letter of Credit(SBLC)
au travers de la société GIA International Inc. Corporation, qui avait pour but
d’éviter à l’ETAT Camerounais de procéder au décaissement de fonds, mais qu’à
son insu et contre son gré le virement soit intervenu et qu’il doive
aujourd’hui en répondre, cela est abracadabrantesque ;
Attendu qu’en l’état actuel du Droit Positif
Camerounais, il n’est pas encore prévu et réprimé ni le
« délit » ni le « crime d’amitié » ;
Qu’au surplus, en matière pénale, la responsabilité de l’agent est
personnelle et individuelle, il n’y a pas de responsabilité par translation ou
par corrélation ;
Que quelle que soit son degré d’amitié avec qui que ce soit en l’état de
notre droit pénal, l’on ne peut pas imputer au concluant, les éventuelles
ou « prétendues fautes, ou infractions »
d’un tiers comme tente de le faire grossièrement l’accusation ;
Attendu qu’à aucun moment tout au long des débats, l’accusation n’a pu
établir de façon indiscutable, que le concluant ait reçu de quelque manière que
ce soit une partie des fonds émanant des USD 29.000.000 litigieux ;
Que dès lors, ce grief doit être écarté comme infondé ;
7/-Sur la spécieuse accusation tirée d’un prétendu
virement d’une somme de 1.150.000 USD qui aurait été prélevée sur les
fonds ainsi détournés a été virée dans le compte bancaire de MARAFA HAMIDOU
YAYA. Mais qu’en raison de l’exigence par les banquiers des justificatifs
conformément à la législation suisse, ledit transfert a été annulé et
l’argent renvoyé à la Commercial Bank of Cameroon.
(cf. Déclaration du
Substitut du Procureur de la
République monsieur ESSAMA AWONO lors de
ses
Réquisitions du 27 Août 2012) ;
Attendu qu’il convient de rappeler à la juridiction de céans pour la clarté
des débats, que l’accusation a fait admettre subrepticement une pièce, qui est
l’ordonnance de clôture de la procédure d’information préparatoire, du juge
d’Instruction fédéral Suisse, Gérard SAUTEBIN du 13 février 2009,
référencée procédure OJIF/VU. 2006.13, ouverte par
ledit juge à l’encontre de :
-DE SEROUX FOUQUET François, inculpé de :
blanchiment d’argent (art 305 bis du code pénal (cp ; rs 311.0)
participation à une organisation criminelle (art 260 ter CP) et escroquerie
(art.146 CP)
-Et FOTSO Yves Michel, inculpé de :
Escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement gestion déloyale (art. 158)
participation à une organisation criminelle (art.261 ter CP) et blanchiment
d’argent ;
Que l’accusation essaie vainement de faire un usage malveillant de cette
ordonnance du juge suisse, en espérant avoir trouvé au bout de quatre ans de
procédure, l’élément matériel dirimant des faits abusivement imputés au
concluant ;
Qu’il faut d’abord souligner avec force et vigueur, que le concluant n’est
pas partie à cette procédure, ni en qualité de témoin, ni qualité d’inculpé,
qu’il n’a jamais été convoqué, encore moins entendu par le juge Gérard
SAUTEBIN ;
Que cette procédure Suisse a strictement trait à
l’usage qui aurait été fait par les mis en cause des loyers générés par
les avions BOEING 767- 200 et 747- 300 placés à la Société Cameroon
Airlines, il s’agit donc d’une procédure radicalement différente de celle qui a
trait au virement de la somme de USD 31.000.000 relatif à l’achat d’un BBJ
II destiné aux déplacements du Président de la République ;
Qu’il ya donc volontairement de la part de l’accusation dans le but
d’abuser le Tribunal de Céans, et au-delà le peuple Camerounais erreur sur
l’objet des deux procédures et partant erreur sur la personne du
concluant ;
Attendu qu’en réalité cette information judiciaire du juge suisse ne
vise pas le concluant intuitu personae ;
Qu’il n’y est fait allusion au concluant qu’à la page 58/73 de
l’ordonnance dont s’agit dans les termes suivants :
« …Il apparaît en outre que François DE
SEROUX FOUQUET a selon toute vraisemblance caché au gestionnaire des
comptes bancaires d’AVIPRO FINANCE SA la réalité économique de certains
transferts qu’il a ordonnés, et qu’il aurait également menti ;
Lors de l’ordre de transfert du 7 mai 2003,
d’USD 1.000.000 qu’il a donné d’effectuer en faveur de MARAFA
HAMIDOU YAYA, il lui a selon toute vraisemblance été demandé par la banque de
justifier l’arrière-plan économique, ce qui a pu l’amener à douter de
l’opération et à annuler cet ordre qui a été remplacé le 13 mai
2003 au profit de la CBC » ;
Que cette allégation du juge qui n’est étayée par aucun élément de
preuve susceptible d’être opposable au concluant, est totalement travesti par
l’accusation, qui, depuis toujours a tenté de manipuler la Justice Suisse par
moult manœuvres que la morale repousse, donnant ainsi une piètre image de notre
pays.
Qu’il s’agit notamment des incessantes pressions exercées par
l’ancien Vice Premier Ministre Garde des sceaux, qui à plusieurs reprises a
envoyé des émissaires en Suisse pour tenter de faire inculper le concluant, il
s’agit d’une véritable cabale politique, à ce sujet le Procureur Fédéral,
le Ministère Public de la confédération Edmond OTTINGER a été rappelé à
l’ordre pour ses agissements par l’arrêt du 16 Septembre 2010 de la
Cour des plaintes avant d’être remplacé ;
Attendu en effet, que l’accusation affirme de façon péremptoire, mais
manifestement erronée qu’une somme de USD 1.000.000 ou de USD 1.150.000 selon
celui qui s’exprime a été virée dans le compte du concluant, et plus tard,
cette somme serait partie de ce compte à un autre domicilié à la
Commercial Bank Cameroon ;
Que par une incompréhensible alchimie, nous sommes désormais passés d’une
tentative de virement au profit du concluant pendant les débats à l’audience,
et désormais à un virement effectif, mais qui serait parti du compte supposé
appartenir au concluant à un autre domicilié à la Commercial Bank
Cameroon ;
Qu’en réalité, rien n’est plus faux, tout cela n’est que boniments et
fadaises, car aucun des comptes dont le concluant est titulaire, n a jamais
reçu un virement de cette nature qui aurait été crédité et encore moins
redébité vers un autre compte;
Attendu que l’accusation se trouve manifestement dans l’impossibilité de
faire la preuve de ces sordides allégations, car le concluant a toujours
affirmé sans ambages, et réitère à nouveau n’être titulaire d’aucun
compte bancaire en Suisse, ni en son nom propre, ni à travers une société
dont il serait l’ayant droit économique, sinon les nombreuses enquêtes
approfondies qui ont été menées sur lui en auraient fait état ;
Que d’autre part, pendant les débats, l’accusation n’a fait qu’évoquer le
soit disant compte du concluant, sans jamais dire dans quelle banque il serait
logé, dans quel pays, s’il s’agit de la Suisse, ils s’y trouvent des milliers
de banques, même ici au Cameroun lorsque l’on évoque le fait que vous êtes
titulaire d’un compte bancaire, il faut nécessairement que l’établissement
bancaire dans lequel ce compte est domicilié existe;
Attendu enfin, que le concluant n’a aucun lien de droit ni avec monsieur
François DE SEROUX FOUQUET, qu’il ne connaît pas, ni avec la société AVIPRO
FINANCE SA, dont il n’est ni actionnaire, ni administrateur, ni
créancier, ni débiteur, et ne voit donc pas à quel titre l’on aurait pu
vouloir lui virer de l’argent, sur un compte qu’au surplus il ignore ;
Qu’une fois de plus, fidèle à ses méthodes déloyales, l’accusation n’a pas
cru devoir fixer le Tribunal sur ces imprécisions flagrantes, alors que nous
sommes en matière criminelle, où la loi est d’interprétation
stricte ;
Attendu en outre que le concluant lors de son examination-in-chief
sus évoqué a tenu à préciser que :
« Dans une précédente ordonnance où mon nom était
cité, le Juge d’Instruction laissait supposer que j’aurais pu être bénéficiaire
de fonds retirés en espèces de la Commercial Bank of Cameroon.
Je constate que dans l’ordonnance qui me renvoie
devant ce Tribunal, il n’est plus fait allusion à cela. J’en suis heureux car
je présume qu’au cours de l’enquête préliminaire ainsi qu’au cours de
l’information judiciaire le Juge d’Instruction a obtenu des réponses
satisfaisantes à ses interrogations et que mes comptes bancaires et mon
patrimoine ont été passés au peigne fin.
Personne ne m’a signalé une suspicion quelconque. Si
c’était le cas, je suis prêt à m’en expliquer ».
Attendu que le juge d’instruction a abandonné cet
élément puisqu’il a enfin trouvé de façon irréfutable que cet argent
appartenait à monsieur Shanmuga RETHENAM, au titre des loyers de son avion
Boeing 747-300 suivant toujours cette ordonnance du juge d’instruction
Suisse, et que l’accusation s’obstine à imputer ces faits non justifiés
au concluant qui cependant a produit spontanément aux débats ses relevés
bancaires de la Commercial Bank of Cameroon SA agence de Yaoundé couvrant
la période 2001 à 2012, desquels il ne transpire aucune trace de ce
spécieux virement, et relevés bancaires que l’accusation n’a pas contestés
et qui étaient incontestables et sont acquis aux débats ;
Attendu que si les débats avaient été ouverts sur cette
nouvelle pièce de procédure, le Tribunal aurait constaté qu’il s’agissait
de faits nouveaux, portant sur les loyers d’avion et non ceux relatifs
aux fameux 31 millions US $ litigieux ;
Que cette allégation nouvelle qui tend volontairement à créer
la confusion et à tromper la religion du Tribunal de céans, est contraire
à l’esprit et la lettre de l’article 266 du code de procédure pénale qui
dispose que :
«Sont considérées comme éléments nouveaux, les
déclarations de témoins, l’identification de l’auteur des faits en cas
d’information ouverte contre X, les pièces à conviction, les documents et
procès-verbaux qui n’ont pas été produits au cours de l’instruction, et qui
sont de nature, soit à renforcer les charges qui avaient été jugées insuffisantes,
soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de
la vérité ».
Attendu qu’interrogé sur ce chef à l’audience du 9 Août 2012 lors de
son examination in chief, le concluant tout en indiquant devoir porter plainte le
moment venu contre les auteurs de cet odieux mensonge, a précisé que :
« De part les fonctions que j’ai occupées,
de mon engagement et parce que je pratiquais une certaine « chasteté
médiatique » mais aussi, pourquoi ne pas le dire, de par une certaine
confiance dont j’ai bénéficié de la part du Président de la République à une
certaine période, beaucoup de fantasmes ont été développés à mon égard,
beaucoup d’inimitiés et quelque fois, malheureusement de la haine.
C’est ainsi par exemple que j’apprendrai récemment que
je serais à la tête d’une armée de 6.000 rebelles ou qu’on me prêterait des
mœurs qui me sont absolument étrangères.
Tant que c’est la presse locale qui profère ces
outrances, j’encaisse avec un certain stoïcisme, même si cela est désagréable
pour moi-même, et surtout pour ma famille et mes proches.
Mais lorsque cela vient de l’étranger, j’ai toujours
pensé qu’il est de mon devoir de réagir.
C’est ainsi par exemple lorsque certains responsables
haut placés de notre pays avaient cru devoir prendre contact à la fin des
années 90 avec un chef de parti Sud-Africain, Monsieur BANTU HOLOMISA, qui n’a
pas hésité à me diffamer publiquement au cours d’une séance publique du
parlement de ce pays, en disant que j’étais corrompu. En plus, il avait envoyé
une lettre ouverte à cet effet aux Présidents BIYA et THABO MBEKI et exigeait
que je sois jugé. Cette affaire avait été portée en justice en son temps.
Aujourd’hui, nous savons ce qu’il en est : ce sont ceux qui étaient
corrompus qui étaient à la manœuvre contre moi.
De la même manière, je considère que cette affaire de
prétendu virement de 1.000.000 de dollars est une manœuvre
diffamatoire » ;
Attendu que ce fait nouveau est contenu dans l’ordonnance du juge
d’instruction Suisse précité qui n’a pas été débattu et ce, en violation
des dispositions de l’article 263 du même code de procédure pénale qui dispose
que :
« Si au cours des débats, des faits nouveaux sont
relevés à l’encontre du prévenu, le Président les qualifie et procède comme il
est indiqué à l’article 362 (1), (2) et (3) ».
Attendu que cet article 362 précise que :
« (1) Si le Tribunal estime que les faits tels
qu’exposés par l’accusation doivent être autrement qualifiés, il précise la
nouvelle qualification et la notifie au prévenu.
(2) a) Si cette qualification relève de sa compétence,
il demande au prévenu s’il plaide coupable ou non coupable et procède, selon le
cas, comme il est indiqué à l’article 361 ou à l’article 365.
b) Le Tribunal peut d’office ou à la demande d’une
partie, renvoyer la cause à une date ultérieure.
(3) a) Si la nouvelle qualification ne relève pas de
sa compétence, le Tribunal se déclare incompétent.
b) Les dispositions de l’article 394 sont
applicables ».
Qu’en conséquence, cette nouvelle supercherie de l’accusation doit être
sanctionnée par l’acquittement du concluant de ce chef ;
8/-Sur l’accusation selon laquelle le
concluant et Yves Michel FOTSO sont les ayants droit économiques de la Société
STERLING AIR SERVICE créée en 2000, dont l’objet est l’achat et la
location d’avions et qui a effectivement eu à louer un avion à la société
Cameroon Airlines, ceci confirme les connexions criminelles entre les
deux ;
Attendu qu’il convient de souligner en l’espèce les dispositions
pertinentes du code de procédure pénale ;
Que cet article 409 dudit code dispose que :
« Le Tribunal de Grande Instance est saisi, soit
par arrêt de la Chambre de Contrôle de l’Instruction, soit par ordonnance de
renvoi du Juge d’Instruction ou par la procédure de flagrant délit lorsqu’une
loi spéciale le prévoit ».
Que l’article 410 du même code quant à lui prescrit que :
« (1) L’ordonnance de renvoi du Juge
d’Instruction ou l’arrêt de renvoi de la Chambre de Contrôle de l’Instruction
est notifié à l’accusé détenu dans les formes prévues à l’article 39.
(2) Cette notification doit être faite à
personne. .
(3) Lorsque l’accusé est en liberté, sous le régime de
la surveillance judiciaire ou en fuite, il est procédé conformément aux
dispositions de l’article 57 ».
Attendu qu’il existe un principe séculaire en procédure pénale, la
juridiction de jugement est saisi in rem et in personam, c’est-à-dire à raison
des faits et de la personne ;
Attendu que s’agissant des accusations portées à l’encontre du concluant et
relatives à sa prétendue activité commerciale au sein de la société
Sterling Air Service, l’ordonnance du juge suisse susvisée fait une analyse
exhaustive sur la propriété des deux avions querellés dont les loyers ont été
payés à la société AVIPRO FINANCE SA.
Que nulle part dans cette ordonnance, il n’est dit et encore moins prouvé
que le concluant ou la société Sterling Air Service étaient propriétaires de
l’un quelconque de ces deux avions ;
Que dès lors, n’ayant été ni propriétaires, ni ayants droit économiques à
un titre quelconque des deux avions susvisés, ni le concluant, ni la société
Sterling Air Service ne pouvaient encaisser aucun loyer ni directement de la
société Cameroon Airlines, ni indirectement de la Société AVIPRO FINANCE
SA ;
Attendu en outre que l’ordonnance du juge suisse susvisée, a énuméré toutes
les opérations débitrices enregistrées dans de le compte de la société AVIPRO
FINANCE SA pour les 5millions USD concernés ;
Que nulle part la société Sterling Air Service ou le concluant ne s’y
retrouvent comme ayant été bénéficiaires du produit de ces loyers en totalité
ou en partie, contrairement aux allégations tendancieuses de
l’accusation ;
Qu’en conséquence, ce grief formulé par l’accusation constitue non
seulement un élément nouveau et à ce titre, doit être écarté des débats, mais
il doit également être rejeté car non fondé, n’étant étayé par une quelconque
preuve ;
Que l’ordonnance de renvoi numéro 3 du juge d’instruction qui saisit
la juridiction de céans ne met aucunement à la charge du concluant les
faits, repris tardivement dans ses réquisitions par l’accusation,
c’est-à- dire :
-Le grief selon lequel le concluant auraait instruit
le Ministre des Finances monsieur Michel MEVAA MEBOUTOU de virer en
urgence à la société GIA International Inc Cororation les fonds
litigieux, et que la prétendue urgence n’était qu’une supercherie, dans la
mesure où l’Administrateur Directeur Général de la Société Général de la
Cameroon Airlines Yves Michel FOTSO avait besoin ardemment d’argent pour acquerir
des avions(Boeing 767-200 et 747-300) qu’il voulait louer à titre personnel à
la société Cameroon Airlines ;
-Le grief relatif au virement de la somme de USD
29.000.000 dans le compte de la société GIA International Inc Cororation
à Bank of America pour versement BOEING , cet intermédiaire dont l’un des
responsables ayant pouvoir de mouvementer le compte est Yves Michel FOTSO, a
fait renvoyer au compte de BEITH LTD à la Commercial Bank of Cameroon
16.000.000 USD, pour l’achat du Boeing 747-300 . Le même jour, 11.400.000 USD
prélevés sur cette somme ont été virés à POTOMAC pour acheter le BOEING
747- 300 ;
-Le grief relatif au fait, qu’une somme de
1.150.000USD prélevée sur les fonds ainsi détournés a été virée dans un compte
bancaire de MARAFA HAMIDOU YAYA.
En raison de l’exigence par les banquiers des
justificatifs conformement à la législation suisse, ledit transfert a été
annulé et l’argent renvoyé à la commercial Bank Cameroon ;
(cf. Déclaration du
Substitut du Procureur de la
République monsieur ESSAMA AWONO lors de
ses
Réquisitions du 27 Août 2012) ;
-le grief relatif au fait que MARAFA HAMIDOU YAYA et
Yves Michel FOTSO sont les ayants droit économiques de la société
STERLING AIR SERVICE créée en 2000 dont l’objet est l’achat et la
location d’avions et qui a eu effectivement à louer un avion à la société
CAMEROON AIRLINES, ceci confirme les connexions criminelles entre les
deux ;
Attendu que les griefs ci-dessus allégués par l’accusation ne
figurent nulle part dans l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction
qui saisit le Tribunal de céans, en violation des dispositions de
l’article 409 du code de procédure pénale précité, en conséquence ils
doivent purement et simplement être écartés des débats, la juridiction du jugement
n’étant ni juridiquement ni légalement saisi de ceux-ci ;
9/- DE LA PRETENDUE NEGLIGENCE DU CONCLUANT EXCIPE COMME ELEMENT NOUVEAU PAR L’ACCUSATION
Attendu qu’au cours des débats, l’accusation a présenté un second et
dernier élément nouveau tendant à démontrer que le concluant aurait
été négligent dans le suivi de l’exécution de la très Haute mission qui
lui avait été confiée par le Président de la République ;
Attendu que l’accusation pour soutenir l’imputabilité des faits à l’égard
du concluant, a prétendu qu’il s’agissait d’un « réseau »
c’est-à-dire d’une organisation clandestine savamment orchestré dont chaque
maillon de la chaîne jouait sa partition, de sorte que l’infraction est
demeurée continue, ce qui est une affirmation spécieuse et insultante à
l’égard de ce dernier, enfin l’accusation ne daigne même pas définir ce qui est
une infraction continue ;
Que persistant dans cette « paranoïa judiciaire », l’accusation
soutient que le concluant aurait failli à son obligation de surveillance
tout au long du processus d’acquisition de cet aéronef neuf ;
Que tenter d’essayer de déterminer le concluant comme étant un
maillon de cette chaine, de ce réseau signifierait qu’il aurait aidé ou
facilité la commission de la prétendue infraction, et serait de ce fait devenu
un complice au sens de l’article 97 du Code Pénal qui dispose :
« 1. Est complice d’une infraction qualifiée crime au
délit :
a)-Celui qui provoque de quelque manière que ce soit à l’infraction ou
donne des instructions pour la commettre ;
b-)Celui qui aide ou facilite la préparation ou la consommation de
l’infraction.
2. La tentative de complicité est considérée comme la complicité
elle-même »
Qu’ainsi, étant Secrétaire Général de la Présidence de la République,
sa participation aurait consisté à donner des instructions aux différents
intervenants;
Attendu qu’avec ce développement, le concluant serait passé de la situation
de coauteur retenue dans l’ordonnance de renvoi qui saisit la juridiction de
jugement, in rem à celle de complice pendant la phase de jugement ;
Qu’il faut cependant pour la clarté des débats, en l’espèce rappeler, la
définition de la notion de coaction ;
Que pour ce faire, il faut distinguer parmi les divers participants de
l’infraction, deux sortes d’associés :
- d’une part
les associés de l’infraction, tous acteurs à part entière, ce sont des
coauteurs, ils sont considérés comme auteurs à part entière ;
- d’autre
part, les associés à l’infraction qui sont des seconds rôles, de simples
auxiliaires ;
Que curieusement, l’accusation ne démontre pas en quoi le concluant
pourrait être en l’espèce qualifié de coauteur;
Mais attendu que cette singulière technique de requalification des
faits à l’égard du concluant par l’accusation en phase de jugement, viole
de manière flagrante les dispositions de l’article 362 du Code de procédure
Pénale qui dispose que : «
(1) si le Tribunal estime que les faits tels
qu’exposés par l’accusation doivent être autrement qualifiés, il précise la
nouvelle qualification et la notifie au prévenu.
(2) Si cette qualification relève de sa
compétence, il demande au prévenu s’il plaide coupable ou non et procède, selon
le cas, comme il est indiqué à l’article 361 où à l’article 365.
(3) Si la nouvelle qualification ne relève pas
de sa compétence, le Tribunal se déclare incompétent ».
Attendu que jusqu’à la clôture des débats dans la présente cause, le
Tribunal n’a pas requalifié les faits de coaction de détournement de deniers
publics tels que retenus dans l’ordonnance de renvoi en ceux de
complicité, tel que nouvellement présenté par l’accusation en phase de
jugement;
Attendu que le coauteur tel que définit par l’article 96 du Code
Pénal, participe et en accord avec autrui à la commission d’une infraction,
alors que le complice aide ou facilite accessoirement ;
Attendu qu’il est de jurisprudence, constante et assise de la Cour
Suprême que :
« les juridictions répressives doivent justifier la
qualification donnée, par une description et une définition suffisamment
claires et précises et rédigées en fait des éléments de l’infraction à
qualifier, de telle sorte que la Cour Suprême soit mise à même de trouver dans
les faits établis et retenus par les juges tous les éléments de son
appréciation et qu’elle puisse exercer pleinement son contrôle… »
C.S arrêt N° 185/P du 22
Sept. 1977, B.A.C.S N° 37 P. 5409 et R.C.D/C.L.R 1977, N°13-14, P. 96-104,
rapport PONDY, Obs. Jacques-henri robert ;
Attendu que la condition de requalification ou de disqualification des
faits, oblige le Tribunal à respecter le principe du contradictoire au cours
des débats, dans la discussion de la nouvelle qualification proposée, de
sorte à respecter les Droits de la Défense et de
vérifier l’ensemble des éléments constitutifs de cette nouvelle
infraction ;
Mais attendu que l’accusation, en développant sa notion ‘‘d’infraction
continue’’ à travers un « réseau » après que
tous les débats soient clos, ne permet pas au Tribunal de céans, de
marquer la différence entre la coaction préalablement retenue et l’aide ou l’assistance
que le concluant aurait apporté (à une personne d’ailleurs non
déterminée par l’accusation);
Qu’une jurisprudence constante, oblige toute juridiction répressive à
préciser les éléments moraux de l’infraction et les circonstances de
l’aggravation ;
Qu’ainsi il revient à l’accusation de préciser ce :
qu’elle entend par réseau, l’infraction continue, et de
déterminer de façon claire et précise, le rôle qu’aurait joué chaque
membre de ce réseau dans cette prétendue infraction continue ;
C.S. arrêt N°193/P du 15
avril 1982,
R.C.D/C.L.R 1984, N°O28
PP. 116-119, Rapport BAYEBEC
Que si les juges répressifs ont un pouvoir souverain
pour constater, conformément à la loi, la réalité des faits incriminés, c’est à
la condition de spécifier d’une façon précise et complète, la date, le lieu et
le rôle joué par l’accusé ;
C.S. Arrêt N°279/P du 18
août 1983, R.C.D/C.L.R 1984, N°28,
PP. 112-115, Rapport
MVONDO MBO ;
Attendu qu’à travers cette notion de réseau, et pour les mêmes faits,
l’accusation a qualifié le concluant de coauteur à l’information judiciaire et
le présente comme complice à travers ‘’l’infraction
continue ‘’ pendant la phase de jugement, en violation du principe
de double degré de qualification qui énonce que :
« Le même fait ne peut être retenu comme constitutif à la fois de,
deux infractions distinctes et qu’il est de jurisprudence constante que
la déclaration de culpabilité fondée sur une alternative est assimilée à une
contradiction de motifs équivalent à une absence de motifs »
C.S arrêt N° 185/P du 22
Sept. 1977, B.A.C.S N° 37 P. 5409 et R.C.D/C.L.R 1977, N°13-14, P. 96-104,
rapport PONDY, Obs. Jacques-henri robert ;
Attendu que l’accusation en qualifiant le concluant tantôt de coauteur,
tantôt de membre d’un réseau ou complice pour les mêmes faits, présente le
concluant sous une double qualification, ou qualification alternative ;
Que cette tergiversation prouve manifestement l’incertitude,
l’inanité et l’incurie de l’accusation à pouvoir établir au-delà de tout
doute raisonnable, le degré de participation du concluant dans la commission
des prétendus faits allégués ;
Que face à cette incohérence, l’adage juridique latin in
dubio pro reo (c’est-à-dire que le doute profite à l’accusé) doit
s’appliquer en l’espèce, en effet la portée de cette maxime s’étend au-delà de
l’interprétation en visant la présomption d’innocence, la déclaration des
droits de 1789 en inscrit le principe dans son article 9 qui domine, quant à la
preuve toute la répression pénale : « Tout homme étant
présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé
indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour
s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». ;
Que le doute qui profite à l’accusé n’est que le corollaire nécessaire et
indissociable de ce grand principe, la Déclaration Universelle des droits de
l’homme (art. 11), la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (art. 6 – 2) ont affirmé à leur tour, le bénéfice
du doute en faveur de l’accusé ;
Qu’en définitive dans le cas d’espèce, il appert que l’infraction de
coaction de détournement de la somme de 29 millions de dollars US, n’est
toujours pas constituée à l’égard du concluant ;
Attendu qu’une telle conclusion hâtivement tirée par l’accusation sur la
prétendue négligence du concluant, relève de la totale méconnaissance des
fonctions que celui-ci exerçait à la Présidence de la République;
Attendu que les attributions du concluant trouvent leurs bases légales,
tant dans les lois, que dans les textes organiques de la Fonction
Publique au Cameroun ;
Attendu que le concluant est un fonctionnaire, subordonné au principe
hiérarchique, c’est-à-dire qu’il est soumis à l’autorité de sa
hiérarchie ;
Qu’ainsi, l’article 39 du décret N°94/199 du 07 Octobre 1994 portant Statut
Général de la Fonction Publique de l’Etat précise que :
« (1) Tout fonctionnaire est responsable de l’exécution
des tâches qui lui sont confiées. A ce titre, il est tenu d’obéir aux
instructions individuelles ou générales données par son supérieur hiérarchique
dans le cadre du service, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui
incombent du fait de l’action de ceux qui sont placés sous ses ordres, son
autorité ou son contrôle.
(2) Toutefois il a le devoir de refuser d’exécuter un ordre
manifestement illégal et de nature à compromettre gravement l’intérêt public,
sauf réquisition de l’autorité compétente établie dans les formes et procédures
légales. Dans ce cas, sa responsabilité se trouve dégagée. Il en est de même
lorsqu’il a exécuté des instructions légales et/ou données sous forme légale ».
Attendu qu’en transmettant le dossier à son successeur au mois d’août 2002
au moment où il quittait ses fonctions à la Présidence de la République,
ce qui n’est contesté par personne, le concluant ne peut se voir
reprocher d’avoir en même temps interrompu le processus d’acquisition du BBJII
destiné aux déplacements du Président de la République en Mars 2002 ;
Qu’il s’est ainsi acquitté loyalement et légalement de ses
obligations et partant s’est exonéré de son éventuelle responsabilité
en cas de mauvaise, ou du défaut d’exécution de ses
successeurs ;
Qu’il devient ainsi curieux d’expliquer cette
accusation prise de la négligence et en même temps s’offusquer de ce que le
concluant avait continué à suivre cette opération après son départ de la
Présidence de la République ;
Qu’en effet, où se trouve la faute du concluant lorsque Monsieur ATANGANA
MEBARA Jean Marie déclare, en page 7 de son Procès-verbal
d’interrogatoire en date du 23 juin 2009, que :
« Je n’ai en aucune façon
continué avec la procédure enclenchée par mon prédécesseur. Bien au contraire,
à la suite de la réunion que j’ai présidée le 12/10/2002, il a été proposé au
Chef de l’Etat qui l’a approuvé que le Gouvernement traite directement avec
Boeing pour la finalisation de l’acquisition de l’avion présidentiel
BBJ-2. »
Qu’en page 6 de son Procès-verbal d’audition en date du 25 avril, il
précise que :
« La première étape
a été de signer un contrat directement avec Boeing pour essayer de rendre caduc
le contrat signé entre GIA et Boeing ».
Qu’il affirme, dans le même Procès-verbal en page 2, que:
« Le Chef de
l’Etat, approuve les propositions que je lui adresse le 25.04.2003 pour
finaliser l’opération dans une note » …..
« pour d’une
part nous fixer sur les conditions et modalités de récupération de tout ou
partie de l’acompte qui avait été versé à GIA et d’autre part pour définir le
cadre financier ainsi que l’échéancier pour obtenir la livraison de
l’aéronef …
Qu’informé de ce revirement, Boeing a exigé et obtenu au préalable à la
diligence du Cameroun un désistement formel de la société GIA INTERNATIONAL INC
CORPORATION sur ses droits sur le BBJ-2 YD 408.
Que l’Ambassadeur MENDOUGA Jérôme dans son mémorandum de juillet 2008
déclare qu’il a reçu :
« Instruction
par voie téléphonique de Monsieur Jean Marie ATANGANA MEBARA, Ministre d’Etat,
Secrétaire Général de la Présidence de la République d’avoir à (se) rendre
auprès de la compagnie Boeing, afin de « sauver la situation » dans
une affaire d’acquisition d’un aéronef pour le Chef de l’Etat »
« Chez Boeing, on m’apprendra qu’effectivement,
un appareil de type BBJ a été commandé par la compagnie Cameroon Airlines…. Je
me fais dire aussi que depuis l’échéance fixée pour la livraison en octobre
2002, date à laquelle le produit de Boeing était prêt, l’acheteur n’a pas
exécuté le contrat et n’a pas de ce fait pris livraison de l’appareil
commandé. ».
« Je note au passage que Boeing semble informé ou
à tout le moins comprendre que l’appareil en cours d’achat est en réalité pour
le Chef de l’Etat. Il fait notamment état de son contact avec la société JET AVIATION
de Suisse qui dit avoir un contrat et un créneau de temps réservé pour réaliser
les aménagements intérieurs du BBJ ».
« Le Ministre d’Etat, Secrétaire Général de la
Présidence, M. Jean Marie ATANGANA MEBARA, m’appellera au téléphone quelques
semaines après, pour me dire que l’appareil BBJ n’est plus le bon choix, que
cet appareil commandé auparavant doit dès lors être abandonné et qu’il faudrait
plutôt approcher Boeing pour qu’en substitution, il propose quelque chose qui
puisse mieux répondre aux exigences de capacité et d’autonomie de vol.».
« Le Ministre d’Etat ATANGANA MEBARA me demandera
ensuite d’obtenir une proposition de Boeing précisément pour le type
767 ».
« La première proposition de Boeing situe la date
de livraison du 767, si la commande est passée dans les 45 jours suivants, à
octobre 2004 ».
« D’où l’idée émise par Boeing d’une
solution dite intérimaire par le leasing d’un appareil qui peut ainsi être très
rapidement mis à l’entière disposition du contractant. Je rapporte également
cette idée ».
C’est ainsi que « L’opération, partie de la
commande d’un appareil BBJ non honorée se transformera en un projet d’achat
d’un 767 qui passera par une solution intérimaire de leasing de
l’appareil dit « ALBATROS ».
Dans le Procès-verbal d’audition du suspect en date du
25 avril 2008 figurant en annexe n°45, Monsieur ATANGANA MEBARA Jean Marie
conclu en pages 2 et 3 :
« En juin 2003, l’option est définitivement prise
de suspendre l’acquisition d’un avion neuf ».
Que pouvait encore faire le concluant dans ces conditions, où se
trouve l’hypothétique négligence ?
Qu’enfin, il faut rappeler qu’en droit pénal Camerounais, la négligence,
n’est pas élément un élément constitutif de l’infraction de détournement de
deniers publics ;
Qu’il apparaît à la lumière de tout ce qui précède que le juge
d’instruction a fait preuve d’une légèreté coupable et d’une mauvaise foi
inadmissible en inculpant abusivement le concluant des faits mis à sa
charge dans sa spécieuse ordonnance de renvoi, et au surplus en le plaçant en
détention préventive car ceux-ci ne sont absolument pas caractérisés, et sont
d’ailleurs inexistants le Tribunal ne pourra donc que le mettre hors de
cause de toutes les accusations fantaisistes et infondées ;
PAR
CES MOTIFS
Bien vouloir constater que les dispositions
des articles 74, 96 et 184 du code pénal ne sont pas caractérisés en
l’espèce ;
Bien vouloir constater que le concluant, n’a
ni obtenu, ni retenu quelque somme, provenant des 29.000.000 $US
mis abusivement à sa charge par l’accusation ;
Bien vouloir constater que la somme de
29.000.000 $US, n’a été ni totalement ou en partie frauduleusement
encaissée par quelque moyen que ce soit ou de quelque manière que ce soit par
le concluant ;
Bien vouloir constater enfin, que
l’accusation a changé sans cesse le fondement juridique et factuel de son
action, en violation de la loi et de la jurisprudence, en qualifiant tantôt le
concluant, de coauteur et tantôt de complice ;
EN
CONSEQUENCE,
ACQUITTER purement et simplement le concluant
des faits injustement mis à sa charge, ceux-ci n’étant absolument pas établis,
en application des dispositions des articles 311 et 395 du code de
procédure pénale ;
ET CE SERA JUSTICE
Patrice
MONTHE
Ancien Bâtonnier
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