Marafa

Marafa
Le prisonnier légendaire du SED.

lundi 29 octobre 2012

MEMOIRE DE DEFENSE


Monsieur  le Président  et membres de la collégialité du Tribunal de Grande Instance du Mfoundi à Yaoundé
    
Douala, le 30 Août 2012


Audience  Criminelle  du  Tribunal de Grande Instance du Mfoundi en date des 6 et 7  Septembre 2012 à 11 heures
POUR :   Monsieur le Ministre d’ETAT
                MARAFA HAMIDOU YAYA.…………………Monsieur le Bâtonnier
                                                                                                    Patrice MONTHE
                                                                                                 -Me ABDOUL BAGUI
                                                                                                 -KOFELE KALE NDIVA
            -Yves Michel FOTSO……………………………-SCP  M&N
                                                                           SCP ACHET AGNIGNI & MANDENG
            -Mme NKOUNDA Julienne………………………Me Alice NKOM
CONTRE      : - M.P.& Etat du Cameroun…………Maîtres NGONGO OTTOU& Autres
                        -Liquidation CAMAIR…………………….Mes EPASSY  & autres …

EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC :

Représenté par  le collège des substituts  de Monsieur le Procureur de la République messieurs SOH Maurice, FABO et  ESSAMA AWONO ;

PLAISE AU TRIBUNAL
Attendu que par ordonnance N°3 de renvoi devant  le  Tribunal de Grande Instance du Mfoundi en date du 26 juin 2012, de    monsieur Pascal MAGNAGUEMABE, juge d’instruction audit Tribunal, clôturant l’information judiciaire dans la présente cause, le concluant a été renvoyé devant la Chambre Criminelle de ladite juridiction ;
Qu’aux termes de l’ordonnance de renvoi susvisée, le juge d’instruction a cru devoir mettre  à sa charge ce qui suit :
« MARAFA HAMIDOU YAYA, FOTSO Yves Michel, NKOUNDA Julienne, SANDJON PAHO Geneviève Paule Gisèle et CHAPUIS Jean Louis Marie Joseph d’avoir, à Yaoundé, ressort judiciaire du Tribunal de Grande Instance du Mfoundi, au courant des années 2001 à 2004, en tout cas dans le temps légal des poursuites, ensemble et de concert avec d’autres individus non identifiés , par quelque moyen que ce soit, obtenu ou retenu frauduleusement quelque bien que ce soit, mobilier ou immobilier, appartenant, destiné ou confié à l’Etat, à une coopérative, collectivité ou établissement, ou publics ou soumis à la tutelle administrative de l’Etat ou dont l’Etat détient directement ou indirectement la majorité du capital, en l’occurrence une somme de  29.000.000 ( vingt neuf  millions) $us de l’ETAT   du Cameroun débloquée par la Société Nationale des Hydrocarbures  pour l’acquisition d’un aéronef de marque BBJ-2 auprès de la compagnie BOEING ;

            Attendu que pour engager la responsabilité pénale du concluant, l’accusation prétend:
« Qu’il est constant au dossier qu’en 2001, le Gouvernement Camerounais a décidé d’acquérir auprès de la compagnie américaine BOEING un aéronef neuf de marque BBJ-2 destiné aux déplacements du Président de la République ;

Que ce dossier a été confié par la haute hiérarchie au nommé  MARAFA HAMIDOU YAYA, alors Ministre d’Etat et Secrétaire Général de la Présidence de la République;

1/-Que ce dernier, sans motif valable, associe à l’affaire FOTSO Yves Michel alors Administrateur  Directeur Général de la compagnie nationale de transport aérien CAMEROON AIRLINES ;

2/-Qu’au lieu de traiter cette affaire directement avec le constructeur américain d’aéronefs BOEING, MARAFA HAMIDOU YAYA et FOTSO Yves Michel ont, par diverses manœuvres dolosives, fait intervenir  un intermédiaire, l’entité « GIA INTERNATIONAL INC CORPORATION », dans le compte bancaire de laquelle ils ont fait virer par la SOCIETE NATIONALE DES HYDROCARBURES l’avance de 31.000.000 $ us sur le prix de vente de l’aéronef fixé à 45.000.000 $ us ;

3/-Qu’une mission de l’ambassadeur du Cameroun à WASHINGTON, sieur MENDOUGA Jérôme, à la compagnie BOEING a permis de constater que la somme de 31.000.000 $ us virée par la SOCIETE NATIONALE DES HYDROCARBURES, seuls 2.000.000.$ us sont parvenus à bon port, 29.000.000 $ us ayant été détournés et dissipés ;

Que c’est la raison pour laquelle la semaine du 25 au 29 mars 2002 où le BBJ-2 devait être livré au gouvernement camerounais, il ne l’a point été;

4/-(Qu’invité à comparaître devant nous pour être interrogé sur ces faits ou être notifié des actes tendant à la manifestation de la vérité),  MARAFA HAMIDOU YAYA qui, alors que détenu à la prison Secondaire de Yaoundé VI, a également refusé de se présenter devant nous pour son interrogatoire ;

Qu’un procès-verbal (du 7 juin 2012)  constatant la carence de celui-ci a été aussi  dressé ;

Que cette attitude de MARAFA HAMIDOU YAYA et de FOTSO Yves Michel dénote clairement qu’ils se reconnaissent dans les faits mis à leur charge et veulent échapper à la justice » ;
            Mais attendu qu’avant de démontrer le caractère infondé des quatre (4) fallacieuses allégations  si  abusivement mises à la charge du concluant par le juge d’instruction, il convient au préalable de préciser la nature des faits de la cause, ce qui permettra de mieux asseoir l’existence ou non des éléments constitutifs de l’ infraction de coaction de détournement de deniers publics vivement contestée;
                   I/-BREF RAPPEL DES  FAITS  ET DE  LA PROCEDURE
 Attendu que le concluant a été nommé Secrétaire  Général  de la présidence de la République du Cameroun courant Décembre 1997 et confirmé à ce poste  en qualité de  Ministre d’ETAT  en avril 2001 ;
 Qu’au courant de cette période, il a reçu de sa Haute Hiérarchie instruction d’acquérir auprès de la compagnie américaine BOEING un aéronef neuf de marque BBJ-2 destiné aux déplacements du Président de la République;
Que dès réception et analyse de cet important dossier, il constatera que l’achat de cet avion avait  déjà été bien étudié tant par les services de l’état Major de la Présidence de la République que par certains de ses prédécesseurs ;
Que c’est ainsi que le choix du fournisseur avait déjà été   définitivement porté  sur la compagnie BOEING, de sorte qu’il restait juste à trouver les moyens de financement en vue de l’acquisition de cet aéronef ;
Que dans cette perspective, ses prédécesseurs avaient déjà exploré en vain plusieurs   voies aux fins de financement de cet aéronef neuf, la conjoncture économique étant particulièrement difficile;
Qu’à sa prise de fonction, le dernier en date qui avait mené cette recherche de financement en vain, était le Directeur général de la défunte Société Cameroon Airlines, monsieur Cyrille ETOUNDI ATANGANA;
Que le concluant a dans le souci de  mener à bien sa mission, dû  personnellement contacter la Société Boeing, laquelle exigeait un paiement comptant, ce qui était impossible  du fait de la trésorerie obérée de l’ETAT;
Qu’il avait d’ailleurs à cet effet,   dans cet esprit,  contacté  la chancellerie des ETATS Unis et de la France aux fins d’intervention auprès de la Société  Boeing, et de  la firme AIRBUS sans succès ;
Que dans l’intervalle, le conseil d’Administration de la Société Cameroon Airlines  avait décidé de renforcer la flotte de  cette entreprise par l’achat de deux avions  BOEING 747-300 et  767-200  aux conditions de financement  très contraignantes;
Que  l’Administrateur Directeur Général de la Cameroon Airlines  monsieur Yves Michel FOTSO trouvera  un moyen  efficace  pour refinancer ces deux avions aux conditions moins astreignantes  et ce, à travers le mécanisme de  la  STAND BY LETTER OF CREDIT en abrégé (SBLC);
Qu’informé de ce  mécanisme,  le concluant en  a fait part à sa hiérarchie qui lui a instruit de prendre les dispositions nécessaires pour  la finalisation de cette opération et c’est ainsi qu’il a convoqué tous les intervenants nationaux qui avaient concouru à l’achat des précédents avions présidentiels et ce, en vu de trouver  les moyens adéquats  pour  l’achat de  cet aéronef neuf;
Que  c’est dans ces conditions qu’au courant de la  quinzaine du mois d’août 2001, une réunion s’est tenue à la Présidence de la République et y prenaient part  les personnes ci-dessous:
–Feu le Général  BENAE MPEKE, Chef d’Etat Major particulier du Chef de    L’ETAT, et quelques uns de ses collaborateurs, es qualité ; 
– L’Administrateur Directeur Général de la Société Cameroon Airlines, monsieur Yves Michel FOTSO, es qualité ;
–Le Ministre des Finances et du Budget, Monsieur MEVAA MEBOUTOU Michel, es qualité ;
—Et le concluant, es qualité  Ministre d’ETAT  Secrétaire Général de la Présidence de la République ;
Qu’au cours de cette réunion,  le Chef d’Etat Major particulier du Président de la République avait présenté les caractéristiques du Boeing BBJ-2  et l’Administrateur Directeur Général de la Société Cameroon Airlines avait présenté  la Société  GIA International INC CORPORATION  et le mode d’acquisition innovant qu’est   la STAND BY LETTER OF CREDIT en abrégé (SBLC);
Qu’à l’unanimité il a été décidé lors de cette réunion, d’une part de l’achat de cet avion à travers un intermédiaire (GIA INTERNATIONAL INC CORPORATION et d’autre part qu’en ce qui concerne le mode de financement, Monsieur MEVAA MEBOUTOU alors Ministre des Finances et du Budget faisait du mode de paiement du prix  son affaire personnelle,  tel qu’il le confirme  d’ailleurs dans son procès-verbal d’audition du 25 septembre 2008 (pièces de l’information judiciaire I.904, 903), en ces termes :
« Nous sommes tombés d’accord pour saisir cette opportunité et nous nous sommes dit que nous resterions en attente des directives pour lancer cette opération.

Après cela, il s’est posé une autre question sur laquelle nous avons beaucoup discuté, à savoir acquérir cet avion par LEASING  au travers d’un intermédiaire dénommé GIA. Cette suggestion a été émise par le Directeur Général de la CAMAIR. Je me suis fermement opposé à cette approche, parce que je  ne concevais pas qu’un avion de notre chef d’Etat soit soumis au hasard, aux aléas du LEASING  aux conséquences très préjudiciables à cette forme de  propriété. Et ce au regard des charges découlant de l’intervention d’un intermédiaire.

Des échanges entretenus sur ma position, il s’est dégagé que nous pouvions utiliser provisoirement cette procédure de passer par un intermédiaire pour bloquer l’avion et la semaine suivante, en passant immédiatement la commande et en payant immédiatement une avance, de sorte à bloquer définitivement l’avion au profit du Cameroun. Surtout que l’avion était convoité par plusieurs acheteurs.

Pour ne pas donner l’impression de narguer nos partenaires au développement, en l’occurrence le FMI et la Banque Mondiale, tout

en exécutant la décision du Gouvernement d’acquérir cet avion, nous sommes tombés d’accord sur le fait qu’il fallait bloquer l’avion très provisoirement au profit de la CAMAIR. Les opérations de paiement et d’immatriculation dudit avion au nom de l’Etat du Cameroun ne devant poser aucun problème par la suite.

Egalement, il ne fallait pas laisser transparaitre la moindre écriture que cet avion a été acquis par l’Etat directement.

C’est à cette fin que devait être utilisé le nom de la CAMAIR. Et j’insiste que c’était vraiment rien que le nom  de la CAMAIR » ;

            Que c’est à la suite de tous ces accords que le contrat, un engagement  daté du 14 août 2001 intitulé : «  LEASE PURCHASE-FINANCING COMMITTMENT »,   a été signé  entre la Société  GIA  et  la Société Cameroon Airlines ;
            Qu’à la suite de cet engagement ferme, le Ministre de l’économie et des Finances a adressé à monsieur l’Administrateur Directeur Général de la Société Nationale des Hydrocarbures, une lettre datée du 21 août 2001  référencée n°173/CF/MINEFI/CAB  reçue le même jour dans laquelle on peut lire ce qui suit :
 « Dans le cadre du renforcement de la flotte de notre Compagnie  de Transports Aériens la CAMAIR ;

J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir avancer au Trésor public la somme de 31 millions de Dollars en vue de la commande d’un BOEING 737 BBJ-2 » ;

            Qu’en exécution de ces instructions, l’Administrateur Directeur Général de la Société Nationale des Hydrocarbures avait, par lettres référencées n° : 200 et 201/SNH/DG/DFI/STF/np01-02 du 22 août 2001, demandé respectivement aux banques CREDIT LYONNAIS et  Banque Nationale de Paris de virer 16 et 13 millions de Dollars US à la BANK OF AMERICA et ce, pour le compte de la Société GIA INTERNATIONAL INC CORPORATION ;
            Que par lettre référencée n° : 202/SNH/DG/DFI/STF/np01-02 datée du  même  22 août 2001, l’Administrateur Directeur Général de la Société Nationale des Hydrocarbures informait le Ministre des Finances et du Budget  de ce que :

«  Suite aux HAUTES  instructions du Chef de l’Etat et de votre lettre  datée du 21 août 2001  référencée n°173/CF/MINEFI/CAB, j’ai l’honneur de vous faire connaitre qu’une somme de 29.000.000. USD (vingt neuf millions  de Dollars US) a été transféré ce jour aux références bancaires ci-après :

BANQUE: …………….. BANK OF AMERICA MT
                                          SA 222 W MAIN STREET
                                          MEDFORD OREGON 97501
                                          USA

COMPTE N0 :……….   28.794.10.482
                                          323.070.380.

BENEFICIAIRE:..GIA INTERNATIONAL INC CORPORATION;

Pour me permettre d’informer la Société GIA INTERNATIONAL INC CORPORATION  de ce paiement, je vous saurais gré de bien vouloir me communiquer  son adresse complète (code postal, téléphone, fax, etc.) »
            Que par correspondance datée du 24 août 2001  référencée n°1184/CF/MINEFI/CAB, le Ministre de l’ECONOMIE et des FINANCES  lui transmettait les coordonnées de la Société GIA INTERNATIONAL INC CORPORATION   tout en   lui précisant les raisons du remboursement de l’acompte de 2.000.000(deux millions)  de US Dollars à la Société Commercial Bank of Cameroon  SA   et non à la Société Cameroon Airlines;
Que par correspondance datée du 27 août 2001, référencée n° :213 /SNH/DG/DFI/STF/np01-02, l’Administrateur Directeur Général de la Société Nationale des Hydrocarbures confirmait donc la bonne et parfaite exécution des HAUTES Instructions tant du Chef de l’ETAT, que celles contenues dans la correspondance n°173/CF/MINEFI/CAB ; 
 Que par correspondance datée du  même 27 août 2001, référencée n° :214 /SNH/DG/DFI/STF/np01-02, l’Administrateur Directeur Général de la Société Nationale des Hydrocarbures  précisait à la société GIA INTERNATIONAL INC  CORPORATION  que :
« Nous vous informons qu’en vue de l’acquisition d’un BOEING 737 BBJ-2, une somme  totale de 29.000.000 USD (vingt neuf millions de Dollars US) a été transférée le 22 Août 2001 dans son compte susvisé » ;

            Qu’aussitôt cet argent reçu le 22 août 2001, le contrat a été signé entre la Société BOEING et la Société  GIA International INC CORPORATION  le  30 août 2001 ;
Que ce même jour, soit le 27 août 2001, la société GIA  INTERNATIONAL INC CORPORATION a fait une avance de fonds  de 2.000.000(deux millions) $US auprès de la société  BOEING;
Que vingt jours(20) jours après ce virement de fonds, soit le fameux (11) onze septembre 2001, la « corporate security-international services » de la BANK OF AMERICA adressa une correspondance à la banque CREDIT LYONNAIS France pour réclamer les justificatifs de ces importants virements au profit de la  Société  GIA International INC CORPORATION ;
Que par correspondances datées des 12 septembre et  9 octobre 2001, le CREDIT LYONNAIS et  la BANQUE NATIONALE DE PARIS, saisissaient la Société Nationale des Hydrocarbures aux fins de réclamation de ces pièces justificatives ;
Qu’en date du 12 Octobre 2001, la  Société Nationale des Hydrocarbures  va réclamer ces justificatifs  au Ministre des Finances et du Budget, lequel lui répondra le 18 février  2002 ;
Que pendant ce temps, en date du 17 Octobre 2001, le Colonel Justin MITLASSOU  dressait le premier rapport relatif à la «  Mission d’évaluation du BBJ-II » dans le cadre de la mission d’évaluation qu’il avait effectuée auprès de la Société  Boeing à SEATTLE  aux ETATS UNIS d’Amérique,  en compagnie de son collègue le Commandant NDONGUE Charles, tel qu’il ressort des  pièces  du dossier référencées aux côtes   (R. 2276 et 2431 );
 Que le 19 Octobre 2001, feu le Général de  Brigade BENAE  MPECKE adressa au Président de la République une correspondance ayant pour objet : « Point sur l’opération d’achat d’un nouvel avion présidentiel », dans laquelle,  il recommandait  avec succès au Chef de l’ETAT le choix de JET Aviation  pour l’aménagement intérieur de cet aéronef neuf (R.2184) ;
 Que dix(10) jours plus tard soit le 29 Octobre 2001, Le  Général BENAE MPECKE tiendra informé le Secrétaire Général de la Présidence  de la République  de sa démarche par correspondance référencée à la côte (R 2270) ;
 Attendu que seulement en  date du 28 mars 2002, et par correspondance référencée n°243/SNH/DG/DFI/ms/01-02, la Société Nationale des Hydrocarbures  réclamera  directement toutes les pièces justificatives de cette transaction  à la Société Cameroon Airlines;
 Qu’aussitôt la Société Cameroon Airlines  répondra  favorablement à cette demande par correspondance datée du 08 avril 2002, ce qui a permis à la Société Nationale d’Hydrocarbures de rassurer ses banquiers européens;
 Que pour des raisons évoquées ci-dessus, la livraison prévue du 25 au 29 mars 2002 du BOEING BBJ2 YD 407 n’a pas eu lieu de sorte que le 8 juillet 2002, la compagnie BOEING BUSINESS JETS  a adressé à  la société  GIA International INC Corporation une correspondance ainsi libellée :
« Dear RUSS,

I wanted to inform you that on Friday, July 5, the BBJ-2  aircraft : YD407 was sold to another buyer. We are currently evaluating the availability of another BBJ-2 aircraft for your purchase. Please let us know if you have any updates regarding your timing for an aircraft proposal and deposit. Thanks »;

Mais que toutes les parties ont convenu de remplacer le BOEING  YD407 par le BOEING YD 408 de sorte à ce qu’il soit livré fin Octobre 2002 ;

Attendu qu’en août 2002, Monsieur ATANGANA MEBARA Jean Marie remplace le concluant   au Secrétariat Général de la Présidence de la République ;
Que c’est ainsi que le 27 Septembre 2002, le Chef d’ETAT-MAJOR Particulier du Président de la République avait adressé à monsieur le Directeur  Général de la société CAMEROON AIRLINES  la correspondance référencée n°21374/EMP/PR ayant pour objet :
     « Réception technique BBJ-2

Faisant suite à votre correspondance de ce jour,

J’ai marqué mon accord pour que monsieur Jean TCHUIDJEU, Ingénieur Aéronautique Civile, dirige l’étude technique d’acquisition du BBJ2 ;
                         Considération » ;

            Qu’en date du 14 Octobre 2002, la Compagnie BOEING  a adressé à  l’Etat Camerounais sous le couvert de monsieur le Directeur Général de la Société Cameroon Airlines, une correspondance  référencé  6-1506-RD02-085 ayant pour objet :
« Notice of Delivery Model 737-8EV Aircraft Customer No. YD 408 Manufacturer’s Serial No. 33.79 », par laquelle elle informe le Cameroun de sa disponibilité à livrer l’avion Green courant le 25 Octobre 2002;
Qu’en réponse ce même  jour  du 14 Octobre 2002, le nouveau Secrétaire Général de la Présidence de la République  monsieur Jean Marie ATANGANA MEBARA, adressera  au Directeur Général de la Société Cameroon Airlines la correspondance  ayant pour objet : 
« Réception technique du BBJII

Monsieur le Directeur Général,

Faisant suite à votre lettre du 14 Octobre 2002, relative à l’affaire rappelée en objet,

J’ai l’honneur de vous notifier l’accord de la Présidence de la République pour le déplacement sollicité.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, les assurances de ma considération distinguée » ;

Que dans l’intervalle, le Gouvernement Camerounais  a  sollicité et obtenu de la société BOEING  la conclusion d’un contrat  direct et ce sans intermédiaire,  ce qui a donné lieu  à la résiliation du contrat initial  suivant lettre intitulée « WAIVER AND RELEASE »  référencée à la côte R. 16 et confirmée par celle datée du 18 novembre 2002 référencée 6-1506-RDB02-095, car la Société BOEING refusait de traiter avec le Gouvernement Camerounais, tant qu’elle était liée à la société GIA International Inc Corporation .
Qu’exécutant cet ordre, le Directeur Général de la CAMEROON AIRLINES Monsieur Yves Michel FOTSO  a adressé le 28 Octobre 2002 à S.E Monsieur Jean Marie ATANGANA MEBARA, une correspondance  ainsi libellée :
«Objet : Contrat d’achat du BBJII green.

Excellence,

J’ai l’honneur de vous transmettre ci-joint, en 6 (six) exemplaires originaux (signés d’ailleurs  par le MINFIB), le contrat d’achat du Boeing 737-800 BBJII Green entre The Boeing Company et l’Etat du CAMEROUN ;

Ce contrat doit être paraphé et signé, soit par le secrétaire Général de la Présidence de la République, soit par le Ministre des Finances et du Budget, ou par toute autre personne justifiant d’une délégation de pouvoirs d’une de ces deux autorités.

Après paiement du solde et acceptation de l’appareil, Boeing contresignera ledit document et le chef de mission de la délégation camerounaise reviendra au Cameroun avec les trois copies originales revenant à la partie camerounaise.

Je vous remercie des directives que vous voudrez bien me donner et vous prie d’agréer, Excellence, l’expression de ma haute considération » ;
 Que tout s’étant déroulé jusque là de manière acceptable par toutes les parties, c’est ainsi que monsieur Jean TCHUIDJEU, ingénieur aéronautique civile,  pour le compte du Gouvernement Camerounais effectuera une mission de réception technique de cet avion tant attendu aux Etats Unis, et à la suite de laquelle mission il a dressé le rapport de réception technique référencé n°02/016/N/GS/JT  datée du 04 novembre 2002  dont l’extrait est ainsi libellé :
« En vous transmettant ci-joint le rapport général de l’inspection de l’avion B737-800 S/N 32971 effectuée à Seattle du 22 au 24 Octobre 2002, nous portons ci-après à votre attention la synthèse des sujets traités et celle de ceux qui restent à traiter soit  avec Boeing soit avec la société JET Aviation en ce qui concerne l’aménagement et l’équipement cabine :
…………
-L’appareil a été trouvé dans un excellent état physique ;
-Les essais fonctionnels de l’escalier et des volets a donné des résultats satisfaisants.
-la totalité des AD(Airworthiness Directives) figurant sur la liste présentée par Boeing ont été effectivement appliquées sur ce avion.
-L’examen de la liste des SB (Service Bulletins) produite par Boeing a révélé que deux d’entre eux n’ont pas été appliqués pour des raisons  que nous avons trouvées peu convaincantes. Nous avons en conséquence demandé à Boeing de faire appliquer ces SB avant livraison de l’appareil.
Boeing ayant déclaré ne pas disposer de temps suffisant pour appliquer ces SB  avant la livraison de l’avion à Seattle, nous lui avons demandé de s’engager par écrit à organiser l’application de ces SB  par Jet Aviation avant réception définitive par la partie Camerounaise. Cette démarche fera l’objet d’un protocole d’accord préparé par Boeing et à faire approuver par la partie camerounaise au cours de la prochaine rencontre à Seattle.
……………….
Nous avons examiné avec Boeing toutes les questions d’organisation et de mise en œuvre liées aux aspects logistiques que sont : l’acquisition d’un stock d’appoint initial de pièces de rechange, l’acquisition et la gestion de la documentation, la planification et l’organisation de la formation(pilotes, mécaniciens et personnels de cabine, etc.…). Compte tenu du délai d’attente de la livraison finale de l’avion, BOEING  que des réunions spécifiques de travail se tiennent après le départ de l’avion de Seattle et avant la fin  d’année 2002 pour examiner ces sujets afin de leur donner des réponses et des solutions concrètes.
…………………..
Boeing n’a pas été à même de nous donner les détails techniques sur l’aménagement cabine ainsi que sur les équipements prévus dans cette zone, notamment en ce  qui concerne les équipements de sécurité et de secours. Boeing a indiqué que ces domaines relevaient de Jet Aviation avec qui ces questions devront être traitées.

….Nous avons remis à BOEING les photocopies des documents suivants, en attendant que les originaux leur soient apportés par la liaison Air :
-le numéro d’immatriculation de l’avion,
-le Code ATC  Mode  S et le Code ESLCAL,
-Le certificat provisoire d’Exploitation de l’installation Radioélectrique de Bord(CEIRB),
-Le permis de Vol de Convoyage » ;
 Qu’il faut d’ailleurs noter ici pour le souligner, que l’accusation n’a pas cru devoir faire comparaître monsieur Jean  TCHUIDJEU comme témoin, ce qui est fort curieux, et au demeurant ces faits sont acquis aux débats et ne sont donc ni contestés, ni sérieusement contestables;

Attendu qu’ à la suite de cette démarche, le concluant apprendra  plus tard que son successeur a suspendu le processus d’acquisition de cet aéronef, tel qu’il ressort d’ailleurs de la  page 7 du Procès-verbal d’interrogatoire en date du 23 juin 2009  de Monsieur Jean Marie ATANGANA MEBARA où il précise  de façon énergique que:
 « Je n’ai en aucune façon continué avec la procédure enclenchée par mon prédécesseur. Bien au contraire, à la suite de la réunion que j’ai présidée le 12/10/2002, il a été proposé au Chef de l’Etat qui l’a approuvé que le Gouvernement traite directement avec Boeing pour la finalisation de l’acquisition de l’avion présidentiel BBJ-2. »
Que déçu par la résiliation abusive de ce contrat, le Directeur Général de la Cameroon Airlines le tiendra informé de ce revirement de décision, et, ayant tout essayé pour sauver ce contrat, la Haute Hiérarchie restera silencieuse face à ses remarques ;
Que tels sont les faits de la cause ;




II/-      DISCUSSION SUR   LA   PRETENDUE    RESPONSABILITE
PENALE DU CONCLUANT
Attendu qu’il convient d’évoquer les faits qui sont injustement  reprochés au concluant par l’accusation, afin de voir s’ils sont effectivement établis ;
Attendu que le juge d’instruction  a en effet mis à la charge du concluant, les faits de coaction de détournement de deniers publics ; 
Qu’il faut cependant rappeler que tant la coaction que l’infraction de détournement de deniers publics, sont prévues et réprimées par les articles 74, 96 et 184 du Code Pénal qui disposent que : 
Article 74 :
 (1) Aucune peine ne peut être prononcée qu’à l’encontre d’une personne pénalement responsable.
 (2) Est pénalement responsable celui qui volontairement commet les faits caractérisant les éléments constitutifs d’une infraction avec l’intention que ces faits aient pour conséquence la réalisation de l’infraction.
 (3) Sauf lorsque la loi en dispose autrement, la conséquence même voulue d’une omission, n’entraîne pas de responsabilité pénale.
 (4) Sauf lorsque la loi en dispose autrement il ne peut exister de responsabilité pénale que si les conditions de l’alinéa 2 sont remplies.
 Toutefois, en matière contraventionnelle, la responsabilité pénale existe, alors même que l’acte ou l’omission ne sont pas intentionnels ou que la conséquence n’en a pas été voulue.» ;
Article 96 :
 « Est coauteur celui qui participe avec autrui et en accord avec lui à la commission d’une infraction ».
Article 184 :
(1) Quiconque par quelque moyen que ce soit obtient ou retient frauduleusement quelque bien que ce soit, mobilier, ou immobilier, appartenant, destiné ou confié à l’Etat fédéral ou fédéré, à une coopérative, collectivité, ou établissement, ou publics ou soumis à la tutelle administrative de l’Etat ou dont l’Etat détient directement ou indirectement la majorité du capital, est puni.
  a) Au cas où la valeur de ces biens excède 500.000 francs d’un emprisonnement à vie ;
b) Au cas où cette valeur est supérieure à 100.000 francs et inférieur ou égale à 500.000 francs d’un emprisonnement de quinze ans ;
 c) Au cas où cette valeur est égale ou inférieure à 100.000 francs d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs ;
 (2) Les peines éditées ci-dessus ne peuvent être réduites par admission de circonstances atténuantes respectivement au-dessous de dix, cinq ou de deux ans et le sursis ne peut en aucun cas être accordé ;
(3) Dans les cas prévus à l’article 87(2) du présent code le minimum de la peine est respectivement de cinq ans, de deux ans et d’un an et le sursis ne peut être accordé sauf excuse atténuante de minorité.
 (4) La confiscation prévue par l’article 35 du présent code et obligatoirement  prononcé ainsi que les déchéances de l’article 30 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
 (5) La publication de la décision doit être ordonnée.
 (6) Le présent article n’est pas applicable aux détournements et recels d’effets militaires visés aux codes de justice militaire. » ;
 Attendu qu’il ressort de l’économie des textes susvisés, que l’infraction de détournement de deniers publics est juridiquement constituée, si tous les éléments ci-dessous sont réunis.
  A savoir :
1.      Il doit y avoir une obtention ou une rétention ; 
2.      l’obtention ou la rétention doit avoir été frauduleuse ; 
3.      Elle doit porter sur un bien mobilier ou immobilier ;
4.      Ce bien doit être de commerce et dont le prix  déterminé ;
5.      La chose frauduleusement obtenue ou retenue doit appartenir, être destinée ou confiée à l’état ou à une entreprise publique ou assimilée ;
 Que si les éléments relatifs à l’origine, la destination, la valeur du bien querellé,  ne posent pas de problèmes majeurs en l’espèce, l’office du Juge de céans prend toute son ampleur, quant à la vérification de l’existence de l’intention frauduleuse ;
 Qu’en effet, pour que l’infraction de détournement de derniers publics même en coaction soit caractérisée à l’égard du concluant, l’accusation doit rapporter la preuve de l’intention frauduleuse de l’accusé et ce, au-delà de tout doute raisonnable ;


 A)   Sur la nécessité de l’existence de l’intention frauduleuse

Attendu qu’aussi bien la Doctrine, que la Jurisprudence s’accordent pour affirmer que la participation matérielle à une infraction ne suffit pas à engager la responsabilité pénale, et la relation de causalité suffit moins encore, si l’agent désigné comme coupable pour ces signes objectifs, n’a pas été le protagoniste volontaire du fait incriminé ; 
 Qu’il n’y a pas de responsabilité pénale véritable en l’absence de faute pénale, dès lors, il est impossible de réduire l’infraction à sa matérialité, en la définissant seulement comme un acte causant un certain résultat, il faut y inclure l’élément moral et par conséquent exclure la responsabilité pénale collective ;
(Cf. Droit Pénal, général, 5ème édition, Armand Colin par Philippe CONTE et Patrick MAISTRE DU CHAMBON, pages 45 et 107)
Qu’avant de prononcer une condamnation, le juge doit nécessairement et préalablement recherché l’état d’esprit qui fut celui du délinquant au temps de l’action délictueuse, de façon à mettre en évidence l’attitude intellectuelle, autrement dit la faute ou fonction, de laquelle il pourra reprocher normalement à l’accusé l’infraction que celui-ci a commise ;
             Cf. Jean PRADEL,  procédure pénale, 11e éd CUJAS, n° 604 et suivants ;
Qu’à titre d’illustration, la Cour de Cassation affirme, en effet dans un arrêt du 09 février 1987 que « Les Juges répressifs disposent, dans les limites fixées par la loi, d’une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent rendre aucun compte »;
(Cf. L’indispensable du droit pénal 2ème édition Studyrama par Béatrice GENINETPage 14)
Attendu en effet, que le crime de détournement de deniers publics est une infraction intentionnelle qui, pour être juridiquement constituée, implique que le délinquant doit avoir agi en connaissance de cause tel que l’édicte l’article 74 du Code Pénal Camerounais qui dispose que :
 « (1) Aucune peine ne peut être prononcée qu’à l’encontre d’une personne pénalement responsable.
 (2) Est pénalement responsable celui qui volontairement commet les faits caractérisant les éléments constitutifs d’une infraction avec l’intention que ces faits aient pour conséquence la réalisation de l’infraction.
(3) Sauf lorsque la loi en dispose autrement, la conséquence même voulue d’une omission, n’entraîne pas de responsabilité pénale.
 (4) Sauf lorsque la loi en dispose autrement il ne peut exister de responsabilité pénale que si les conditions de l’alinéa 2 sont remplies.
Toutefois, en matière contraventionnelle, la responsabilité pénale existe, alors même que l’acte ou l’omission ne sont pas intentionnels ou que la conséquence n’en a pas été voulue.» ;
Attendu que « Toute infraction, quelque soit, exige une faute. » (cf. MERLE & VITU) et voir C. CASS. 16 juin 1999. D. 1999. 589 note Maursaud.
Que la « culpabilité de l’agent ne saurait résulter de la seule imputabilité matérielle d’actes pénalement sanctionnés. » ; (cf. MERLE & VITU précité) 
Que les infractions intentionnelles, comme le détournement de deniers publics, requièrent chez leurs auteurs, une intention coupable, l’infraction est intentionnelle lorsque l’agent a voulu le résultat illicite de son acte ;
Qu’à titre d’illustration, dans l’infraction de vol par exemple, la faute consiste à désirer s’approprier la chose d’autrui tandis que, dans l’infraction de meurtre, elle se manifeste dans le désir de causer la mort de la victime, la répression de l’infraction dépend de la nature de l’élément moral ;
Qu’ainsi, l’intention coupable, consiste dans la connaissance de la part de l’agent qu’il n’a ni la qualité pour obtenir ou pour retenir, ou qu’il sait, qu’il viole la loi, et, qu’il n’a aucun titre pour recevoir, ou qu’il n’a aucune qualité pour se mettre provisoirement à la place de son entreprise, contre le gré de son destinataire ;
(Cf. à ce propos cours de Droit Pénal Spécial des
Affaires du regretté  Recteur Stanislas MELONE dispensé à
L’Université de Douala pendant l’année académique 1996) ; 
Attendu que c’est au moment où une infraction est matériellement commise que la réunion de ses éléments constitutifs doit être caractérisée ;
Attendu que cette intention coupable qui constitue en réalité l’élément moral de l’infraction, aux côtés de l’élément légal et matériel, comprend deux notions essentielles sur lesquelles, il convient de s’appesantir quelle que peu pour la clarté des débats : l’imputabilité et la culpabilité ; 
Attendu que l’imputabilité, est un terme latin qui a pour origine le verbe imputare, qui signifie « mettre en compte » au sens figuré « attribuer » à quelqu’un ;
Qu’il s’agit tout d’abord, d’identifier cet auteur, puis de décider s’il peut encourir un reproche en voyant son comportement légitimement porté à son débit ;
Que l’imputation de l’acte à l’agent, est purement matérielle, elle renvoie à la causalité et se rattache à l’élément matériel de l’infraction, c’est l’imputabilité matérielle ;

Que la seconde, qui suppose l’auteur identifié, est celle de l’imputabilité de la personne, partie intégrante de l’élément moral, elle dépend de la présence ou de l’absence d’une conscience moralel’imputabilité suppose le discernement et la volonté.
Qu’à titre d’illustration jurisprudentielle, sur la nécessité par la juridiction de jugement de circonscrire la notion d’imputabilité, il convient d’évoquer le jugement n° 303/CRIM du 23 mai 2000, dans l’affaire Ministère Public et Madame Veuve BOUM Marguerite et MINPTT C/ EKATTA EBANGA Jean Roland (infractions, faux en écritures privée, détournement de deniers publics) ;
Que dans cette affaire le tribunal de Grande Instance du WOURI statuant en matière criminelle, a jugé :
       … « Attendu que le détournement des deniers publics suppose une emprise matérielle d’une personne sur un bien appartenant, destiné ou confié à l’Etat du Cameroun           avec une intention malveillante de l’utiliser à des fins personnelles ou d’en disposer ;
       Que tel n’est pas le cas en l’espèce la participation du sieur EKATTA à ce détournement n’ayant pas été démontrée;
       Qu’il échet par conséquent de le renvoyer des fins de cette poursuite pour faits non imputables… » ;
Attendu que la culpabilité quant à elle constitue, après l’imputabilité, la seconde composante de l’élément moral de l’incrimination, car le coupable est celui qui a commis l’infraction ;
Qu’il est indéniable que la culpabilité de l’accusé nécessite l’existence d’une faute pénale, d’intention ou d’imprudence, qui constitue la culpabilité, c’est-à-dire la culpa ;
Que la faute pénale, quant à elle implique une intention délictueuse, une faute intentionnelle, l’intention existe lorsque l’agent a eu conscience du fait que par son acte, il allait causer nécessairement le résultat illégal, illicite de l’incrimination envisagée ;
Que la culpabilité n’est pas l’imputabilité, l’intention délictueuse ne se résume pas au seul fait que la personne a agi en ayant un parfait discernement et en jouissant d’une volonté libre, car l’intention consiste en vérité en la volonté d’un résultat délictueux ;
Que le mot intention vient du verbe latin intendere qui signifie « tendre vers » (une direction, un objectif), l’intention est une volonté tendue pour atteindre la cible délictueuse ;
Qu’enfin, l’intention pour être fautive, requiert la connaissance de la loi d’incrimination, c’est à cette condition que l’individu, en voulant violer l’interdit pénal, a eu une intention délictueuse, on parle alors du dol général ;

Attendu qu’à cette connaissance, doit s’ajouter un dol spécial, c’est-à-dire la volonté avérée de s’approprier la chose, d’en usurper la possession, de changer en toute conscience la destination de la chose ;
Qu’il est désormais établi une jurisprudence constante, illustrée par moult arrêts de la Cour Suprême qui soulignent :
«N’est pénalement responsable que celui qui volontairement commet les faits caractérisant les éléments constitutifs d’une infraction avec l’intention que ces faits aient pour conséquence la réalisation de l’infraction » ;
(Cf. C.S. arrêt n° 39/P du 18 novembre 1976, Bull. n° 36 P. 5170 ;
C.S.C.O. Arrêt n° 60 du 19 décembre 1967 Bull. n° 17 P. 1883 ;
C.S. Arrêts n° 1/P du 30 novembre 1972, Bull. n° 27 P. 3653).
Qu’il ressort de l’analyse susvisée, que l’intention coupable, frauduleuse ou délictuelle, se manifeste par différentes manœuvres ou stratégies définies et exécutées par le délinquant qu’il revient  impérativement à l’accusation de prouver et qu’il ne suffit pas seulement de l’affirmer Urbi et Orbi pour que cela soit avéré, c’est le cas en l’espèce;
Attendu en effet que parce que le droit pénal véritable postule une faute de la personne dont il s’agit de juger le comportement, il n’est pas possible de ramener l’infraction à un acte provoquant un résultat illicite solution à laquelle conduirait pourtant l’application conséquente de la détermination purement objective ;
Qu’il faut donc tenir le plus grand compte de la psychologie de l’agent, afin de saisir si son acte présente le caractère fautif requis, c’est-à-dire qu’à côté de l’élément matériel, certes nécessaire mais insuffisant, doit figurer ce que l’on appelle l’élément moral ou psychologique de l’infraction, ce que les Anglo-saxons nomment MENS REA,  mentalité criminelle, par opposition à ACTUS REUS, acte criminel ;
Qu’il s’évince de cette analyse que l’infraction de  coaction  de  détournement de deniers publics ne peut être constituée que si l’accusation a décrit le MODUS OPERANDI, et ce, AU DELA DE TOUT DOUTE RAISONNABLE, conformément à une jurisprudence constante et assise, car : « attendu qu’en matière pénale c’est au Ministère public  et à la partie civile, qui a déclenché l’action publique, qu’il appartient d’établir que sont réunis les éléments constitutifs de l’infraction….. »    C.S. arrêt n° 123/P  du 28 juin 1966, B.A.C.S.n°14, p1276 ;
Attendu que le premier élément constitutif de l’infraction,  c’est la violation de la loi, à défaut il ne saurait naître de responsabilité pénale à la charge de quiconque ;
Que dans le cas d’espèce, il ne fait l’ombre d’aucun doute que le législateur Camerounais a expressément prévu la répression des faits qualifiés de détournement à l’article 184  du code pénal, susvisé ;

Qu’il convient de souligner que la notion d’élément légal de l’infraction renvoie de plano  à celle de la qualification des faits et à l’interprétation des lois pénales ;
Attendu qu’à ce sujet, les professeurs Roger MERLE et André VITU  dont les avis font autorité, enseignent que :
«  L’opération normale de qualification comporte, dans un régime légaliste, une confrontation rigoureuse des faits poursuivis avec divers types de faits incriminés par la législation pénale. Cette confrontation pose souvent un sérieux problème d’interprétation des lois pénales ;
Que s’agissant du moment où l’on doit se placer pour apprécier la qualification des faits, ils professent que ‘c’est un principe général de notre droit pénal que l’on doit se placer au temps de l’action pour apprécier les éléments constitutifs de l’infraction. Il importe dès lors que postérieurement à l’accomplissement des faits, la situation juridique  que commandait la qualification générale des faits soit modifiée, fut-ce rétroactivement en faveur de l’agent » ;
Attendu qu’au titre des prétendues manœuvres justifiant d’après l’accusation la culpabilité du concluant, le juge d’instruction  a retenu 4(quatre) spécieuses  manœuvres dolosives à savoir :
1/-Que ce dernier, sans motif valable, a  associé à l’affaire FOTSO Yves Michel alors Administrateur  Directeur Général de la compagnie nationale de transport aérien CAMEROON AIRLINES ;

2/-Qu’au lieu de traiter cette affaire directement avec le constructeur américain d’aéronefs BOEING, MARAFA HAMIDOU YAYA et FOTSO Yves Michel ont, par diverses manœuvres dolosives, fait intervenir  un intermédiaire, l’entité « GIA INTERNATIONAL INC CORPORATION », dans le compte bancaire de laquelle ils ont fait virer par la SOCIETE NATIONALE DES HYDROCARBURES l’avance de 31.000.000 $ us sur le prix de vente de l’aéronef fixé à 45.000.000 $ us ;

3/-Qu’une mission de l’ambassadeur du Cameroun à WASHINGTON, sieur MENDOUGA Jérôme, à la compagnie BOEING a permis de constater que la somme de 31.000.000 $ us virée par la SOCIETE NATIONALE DES HYDROCARBURES, seuls 2.000.000.$ us sont parvenus à bon port, 29.000.000 $ us ayant été détournés et dissipés ;

Que c’est la raison pour laquelle la semaine du 25 au 29 mars 2002 où le BBJ-2 devait être livré au gouvernement camerounais, il ne l’a  point été;

4/-(Qu’invité à comparaître devant nous pour être interrogé sur ces faits ou être notifié des actes tendant à la manifestation de la vérité),  MARAFA HAMIDOU YAYA qui, alors que détenu à la prison Secondaire de Yaoundé VI, a également refusé de se présenter devant nous pour son interrogatoire ;

Qu’un procès-verbal (du 7 juin 2012)  constatant la carence de celui-ci a été aussi  dressé ;

Que cette attitude de MARAFA HAMIDOU YAYA et de FOTSO Yves Michel dénote clairement qu’ils se reconnaissent dans les faits mis à leur charge et veulent échapper à la justice » ;

Attendu qu’à la suite de ces prétendues manœuvres dolosives développées dans l’ordonnance de renvoi, l’accusation, au cours de l’instruction définitive de cette malheureuse affaire à l’audience,  a soutenu de nouvelles  spécieuses  manœuvres en ces termes, qu’elle a hélas été dans l’incapacité de démontrer;
Qu’est ainsi  que l’accusation aux mépris des certitudes contenues dans le dossier de procédure, a prétendu fallacieusement :
5/- que c’est le concluant qui aurait instruit le Ministre des Finances Monsieur Michel MEVAA MEBOUTOU de virer en urgence à la société GIA International Inc Corporation les fonds litigieux, et que la prétendue urgence n’était qu’une supercherie, dans  la mesure où  l’Administrateur Directeur Général  de la Société Cameroon Airlines Yves Michel FOTSO avait ardemment besoin d’argent pour acquérir des avions(Boeing 767 -200 et 747-300) qu’il voulait louer à titre personnel à la société Cameroon Airlines ;
6/-Que l’accusation a également prétendu que le virement de la somme de 29.000.000USD dans  le compte de la société GIA International Inc Corporation à la société BANK OF AMERICA pour reversement à Boeing, cet intermédiaire dont l’un des responsables ayant pouvoir de mouvementer le compte est FOTSO Yves Michel, a fait renvoyer au compte de BEITH LTD  à la CBC 16.000.000 USD  pour l’achat  de Boeing 747-200. Le même jour, 11.400.000 USD prélevés sur cette somme ont été virés à POTOMAC pour acheter le Boeing 747-300 ;
7/-Que l’accusation a en outre affirmé de façon spécieuse qu’une somme de 1.150.000 USD  prélevée sur les fonds ainsi détournés a été virée dans le compte bancaire de MARAFA HAMIDOU YAYA. En raison de l’exigence par les banquiers des justificatifs conformément  à la législation suisse, ledit transfert a été annulé et l’argent renvoyé à la Commercial Bank of Cameroon (cf.  Déclaration du Substitut du Procureur de la République monsieur ESSAMA AWONO lors de ses réquisitions du 27 Août 2012) ;

8/-Que l’accusation allègue également que MARAFA HAMIDOU YAYA et Yves Michel FOTSO sont les ayants droit économique de la Société STERLING AIR SERVICE  créée en 2000, dont l’objet est l’achat et la location d’avions et qui a effectivement eu à louer un avion  à la société Cameroon Airlines, ceci confirme les connexions criminelles entre les deux ;
9/- Qu’enfin et de façon curieuse la même accusation soutiendra par l’entremise du   substitut du Procureur de la République monsieur FABOune argumentation totalement à l’opposé de celle de ses deux collègues, puis qu’il va plutôt développer la thèse de  la négligence  du concluant, en précisant  que  celui-ci avait seul la responsabilité de l’achat de cet aéronef, il était la  seule personne en laquelle le Président de la République avait confiance et à qui il avait donné mandat pour l’achat de cet avion,  que c’est à lui qu’incombait la charge de prendre toutes les dispositions utiles, dès lors qu’il était devenu l’œil  du Président de la République ;
 Qu’il convient en conséquence dès lors d’examiner ces spécieuses manœuvres  l’une après l’autre,  pour exposer les prétendus dols spéciaux et ce, afin de mieux démontrer l’innocence du concluant ;
B)    DES PRETENDUES MANŒUVRES DOLOSIVES
EXCIPEES PAR L’ACCUSATION 
1/- De la prétendue coaction de détournement au spécieux motif que le concluantsans motif valable, a associé à l’affaire FOTSO Yves Michel alors Administrateur  Directeur Général de la compagnie nationale de transport aérien CAMEROON AIRLINES
            Attendu qu’à l’audience criminelle du Tribunal de céans en date du 9 Août 2012,  lors de  son examination-in- chief répondant à la question de son conseil, celle  de savoir dans quelles circonstances la Société CAMEROON Airlines est intervenue dans cette transaction, le concluant avait décliné ce qui suit :
« J’ai entendu Monsieur le Procureur de la République dire dans ses réquisitions intermédiaires que j’ai pris l’initiative d’associer Monsieur Yves Michel FOTSO et non le Directeur Général de la CAMAIR à l’opération d’acquisition du BBJ-2. Je voudrais assurer le Tribunal que rien n’est plus contraire à la vérité.

En effet, c’est bien le Directeur Général de la CAMAIR qui était associé à cette opération. En fait il était impossible de ne pas associer le Directeur Général de la CAMAIR à toute discussion portant sur l’avion destiné aux déplacements du Président de la République.

·        C’est la CAMAIR qui assure le suivi technique et le suivi de la maintenance du Boeing présidentiel. Lorsque la maintenance de cet appareil est effectuée dans des ateliers à l’étranger, ce sont les techniciens CAMAIR qui en assurent le suivi et la supervision. Les factures relatives à cette maintenance sont adressées directement à la CAMAIR qui les vérifie et effectue les paiements.

·        Lorsque l’avion du Président de la République se déplace, c’est un numéro de vol de la CAMAIR qui est utilisé ;
·        C’est la CAMAIR qui sollicite et obtient le cas échéant toutes les autorisations de survol.

·        Ce sont les mécaniciens de la CAMAIR et le Personnel Navigant Commercial de la CAMAIR qui se trouvent à bord de l’avion présidentiel.

·        C’est dans cet esprit d’ailleurs que je vous disais tout à l’heure que l’Etat Major Particulier du Président de la République avait travaillé avec le Directeur Général de la CAMAIR de l’époque qui avait envoyé une note au Président de la République en date 14 mai 2000.

·        Pour la maintenance courante, c’est la CAMAIR qui l’effectuait directement dans ses ateliers comme l’affirme le Colonel MITLASSOU, en page 2 du Procès-verbal de son audition comme témoin en date du 04 mars 2009 :
« Il faut savoir que le 727-200 (PELICAN) était entretenu par la CAMAIR et AIR France ».

Et puis, la CAMAIR a toujours été associée avant moi et après moi.

Avant moi, pour l’acquisition du 727 « PELICAN » c’est bien ce qui s’est passé, 20 ans avant mon arrivée au Secrétariat Général de la Présidence de la République.

Le même Colonel MITLASSOU, en pages 1 et 2 du Procès-verbal de son audition comme témoin en date du 08 octobre 2009 dit  en effet ceci :

« Je sers à l’Etat Major Particulier du Président de la République depuis le 01/07/1997.

En fait, avant 1984, c’était le Cabinet Militaire, devenu donc Etat Major Particulier du Président de la République depuis courant 1984.

Pendant ce séjour relativement long à la Présidence, j’ai connu diverses opérations concernant les aéronefs de la Présidence de la République.

Ainsi par exemple :

-    Sans y prendre part, j’ai assisté aux opérations d’acquisition du B 727-200 baptisé le PELICAN qui servait aux déplacements du Président de la République. Cela s’est passé en 1978. Etaient associés à l’opération, le Secrétariat Général de la Présidence de la République, le Cabinet Militaire de la Présidence de la République et la CAMAIR.
La CAMAIR était associée parce que la maintenance était faite dans ses structures ».

Après moi, ce sont bien les techniciens de la CAMAIR qui ont continué à suivre le processus d’acquisition du BBJ-2 et c’est d’ailleurs le Directeur Technique de la CAMAIR qui a dirigé l’équipe technique chargée de la réception du BBJ avec l’accord du Général BENAE à travers sa lettre du 27 septembre 2002 adressée au Directeur Général de la CAMAIR  et l’accord de mon successeur au Secrétariat Général de la Présidence de la République à travers une lettre du 14 octobre 2002 adressée au même Directeur Général de la CAMAIR.

Bien après moi, lorsque l’option du BBJ-2 a été abandonnée au profit d’un 767 et qu’il fallait louer un 767 intérimaire de sinistre réputation baptisé « l’ALBATROS », mon successeur au Secrétariat Général de la Présidence de la République a plus qu’étroitement associé la CAMAIR. J’en veux pour preuve :

a) Le  Procès-verbal d’audition de Monsieur  ATANGANA MEBARA Jean Marie en date du 25 avril 2008  où celui-ci  dit ce qui suit, en page 3 :  

« En août 2008, une mission d’experts est dépêchée aux USA afin d’identifier et d’inspecter l’appareil pressenti. Cette mission est conduite par le Colonel Justin MITLASSOU, Chef de Service des déplacements présidentiels à l’Etat Major Particulier de la Présidence de la République. Elle comprend en outre le Commandant Manfred BAKOA, pilote à l’Etat Major Particulier, M. Jean TCHUIDJEU, Ingénieur Aéronautique à la CAMAIR, M. TANIFORM Luis Marius AZEH, Ingénieur à la Cameroon Civil Aviation Authority et enfin M. Jean Claude Armand NGANGUE, Technicien Avion à la CAMAIR. Tous ces experts ont été désignés par leurs autorités compétentes.»

b)  Le Procès-verbal d’audition du témoin MITLASSOU Justin en date du 04 mars 2009 où il dit en page 5 :

« Monsieur le Ministre d’Etat, ce délai est trop court……Il faut des techniciens de la CAMAIR chargés de l’entretien de nos aéronefs….

J’ai ajouté que pour cela l’Etat Major Particulier doit adresser des correspondances officielles à l’Administrateur Directeur Général de la CAMAIR.»

c) Le Procès-verbal d’audition du témoin MITLASSOU Justin en date du 05 mars 2009   où il ajoute en pages 1 et 2 :

« Après avoir prévenu l’Administrateur Directeur Général de la CAMAIR de ma visite, j’ai pris l’avion le lendemain matin pour Douala. J’ai rencontré personnellement l’Administrateur Directeur Général de la CAMAIR, Yves Michel FOTSO, qui m’a également avancé deux noms, Sieur TCHUIDJEU Jean et NGANGUE Jean Claude.

Rentré à Yaoundé le même jour, j’ai communiqué ce même jour ces différents noms au Ministre d’Etat, Secrétaire Général de la Présidence de la République, noms auxquels j’ai ajouté ceux de l’Etat-Major Particulier, à savoir moi-même et le Colonel BAKOA Manfred. Le Secrétaire Général de la Présidence de la République m’a alors demandé de lui faire tenir les passeports de ces personnes pour les modalités de visas en prévision du voyage… ».

Donc en un mot comme en mille, contrairement à ce qu’a prétendu le Procureur dans ses réquisitions intermédiaires, l’on ne peut pas parler de l’acquisition d’un avion pour les déplacements du Président de la République sans associer la CAMAIR qui que ce soit qui se trouve être son Directeur Général ».

Attendu qu’il ne saurait en être autrement, d’autant plus que le prédécesseur de monsieur Yves Michel FOTSO, Monsieur Cyrille ETOUNDI ATANGANA avait adressé  en date du 14 mai 2000 une note à la Haute attention de S.E Monsieur le Président de la République ayant pour objet : Blocage acquisition aéronefs PRC  et CAMAIR dont extrait suit :
« Excellence, Monsieur le Président de la République,

Un accord a été conclu entre la PRC, la CAMAIR et la société australienne ANSETT  en vue  de la location à la partie camerounaise d’un jet VIP  pour la PRC et d’un Boeing 767-300ER pour la CAMAIR.
L’acquisition du Boeing 767 rentre dans le cadre de l’application du plan de Restructuration de la CAMAIR  dans son volet reconfiguration optimale de la flotte, qui est, primordiale pour réduire significativement nos coûts d’exploitation et doter la compagnie d’un outil de production compétitif.

Pour rendre ce »package » réalisable, la partie camerounaise devait payer, trois jours après accord, un déposit de 630.000dollars, aussitôt fait, la société ANSETT  devait engager la mise en place du montage financier conclu avec la Présidence.

Les dates  de livraison des deux aéronefs étant fixées pour fin Mai 2000, pour la CAMAIR  et en Février 2001 pour la Présidence. A ce stade les réservations devenaient fermes sur la chaîne de construction dès lors que le deposit était viré. Il convient de préciser que la CAMAIR devait recevoir dans un premier temps, un avion intérimaire et l’utiliser de mai 2000 à  janvier 2001 date à laquelle la livraison de l’avion neuf était prévue.

A ce jour, soit plus d’un mois après la date limite de paiement du deposit, la Présidence n’a pas encore versé cette somme malgré de nombreuses relances.

C’est dans ce contexte que la CAMAIR  a reçu le 03 mai 2000 un fax d’ANSETT  lui annonçant que le BOEING 767  qu’elle attendait n’était plus disponible et que l’accord était annulé… » ;


Attendu qu’il appert de cette observation que le concluant avait choisi La Société Cameroon Airlines et non monsieur Yves Michel FOTSO, et ce,  au  nom du principe de la continuité du service public et de l’exercice de ses fonctions, lesquelles conditions  l’exonèrent  de toute responsabilité pénale en application des dispositions de l’article 76 du Code Pénal qui dispose que :
« Ne constitue aucune infraction, le fait ordonné ou autorisé par la loi et accompli conformément à la loi ».
Qu’il  est de jurisprudence constante que n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal mais cela suppose que le caractère manifestement illégal ait été préalablement établi;
            Qu’il échet d’acquitter le concluant de ce chef pour fait juridiquement non établis, et ce conformément aux dispositions de l’article 395 du code de procédure pénale qui édicte que : « (1) a) Lorsque les faits ne constituent aucune infraction, le Tribunal relaxe le prévenu et se déclare incompétent sur l’action civile.

b) Il en est de même lorsque la preuve des faits n’a pas été rapportée ou que le fait établi n’est pas imputable au prévenu.

(2) En cas de doute, le prévenu est relaxé. Mention du bénéfice du doute doit être faite dans le jugement.

(3) Toute personne définitivement relaxée ou condamnée ne peut être jugée de nouveau pour les mêmes faits, même sous. une qualification différente ».
2/- Sur le prétendu  motif pris de ce qu’au lieu de traiter cette affaire directement avec le constructeur américain d’aéronefs BOEING, MARAFA HAMIDOU YAYA et FOTSO Yves Michel ont, par diverses manœuvres dolosives, fait intervenir  un intermédiaire, l’entité « GIA INTERNATIONAL INC CORPORATION », dans le compte bancaire de laquelle ils ont fait virer par la SOCIETE NATIONALE DES HYDROCARBURES l’avance de 31.000.000 $ us sur le prix de vente de l’aéronef fixé à 45.000.000 $ us. 
            Attendu qu’à l’audience criminelle du Tribunal de céans en date du 9 Août 2012, ,  lors de  son examination-in- chief répondant  toujours à une  question de son conseil, celle  de savoir qui a recommandé le choix de la Société GIA  International Inc Corproration  dans le processus de cette transaction, le concluant avait souligné ce qui suit :
« Avant de répondre directement à cette question, permettez-moi de faire une petite digression.

Au début du mois de novembre de l’an 2000, le Boeing 747 le « Mont Cameroun » appartenant à la CAMAIR fait un accident à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle à Paris.

Au début de l’année 2001, la compagnie Air Afrique dépose son bilan.

Face à cette absence d’un gros porteur puisque le 747 est en épave – et à l’opportunité que représente la disparition d’Air Afrique, le Conseil d’Administration de la CAMAIR décide de rééquiper l’entreprise.
 C’est ainsi qu’il a été décidé de l’achat d’un Boeing 747 et d’un Boeing 767. Mais l’acquisition de ces avions de seconde main s’est faite dans des conditions financières très contraignantes. Si mes souvenirs sont exacts, le 767 devait être payé sur une durée de six (06) mois et le 747 devait l’être  sur une durée de 15 ou 18  mois ; ce qui était insoutenable pour la trésorerie de la CAMAIR.

C’est alors que les dirigeants de la CAMAIR ont été introduits auprès d’une société appelée GIA, société américaine spécialisée dans le financement d’aéronefs. GIA a accepté de refinancer les deux Boeing de la CAMAIR sur une durée de 10 ans à des conditions plus compatibles avec la situation financière de cette entreprise. L’intérêt des financements de GIA reposait surtout sur le fait que GIA n’exigeait pas de versement d’un acompte initial qui pouvait être remplacé par ce qu’on appelle une « Stand By  Letter of Credit ». Les autres conditions étaient plus classiques, c’est-à-dire que GIA prenait en plus, une hypothèque sur l’appareil et un nantissement des loyers, pour ce qui concerne la CAMAIR.

Le Directeur Général de la CAMAIR m’a rendu compte de cette bouffée d’oxygène pour l’entreprise qu’il dirigeait.

J’en étais heureux car à l’époque, mes deux plus gros cauchemars étaient la CAMAIR et le pont sur le Wouri. Chaque matin lorsque je me réveillais, je me renseignais d’abord pour savoir si le Pont sur le Wouri ne s’était pas écroulé dans la nuit. En effet, j’avais peur que le tablier du pont aille obstruer le chenal, handicapant ainsi très gravement nos échanges avec le reste du monde. Cette angoisse m’a habité jusqu’à ce que les travaux de réhabilitation de ce pont soient achevés.

Ma deuxième interrogation portait sur la CAMAIR compte tenu de la fragilité de cette entreprise  et de ses répercussions sur les plans social et sécuritaire et sur l’image de notre pays.

Dès le lendemain de notre conversation avec le Directeur Général de la CAMAIR, j’ai rendu compte au Président de la République, au cours de mon audience quotidienne, de la solution trouvée par cette entreprise pour soulager sa trésorerie.

C’est alors que l’idée d’utiliser le même montage financier pour l’acquisition du BBJ présidentiel est née. J’ai été instruit d’explorer cette possibilité.

Dès ma sortie de l’audience, j’ai demandé au Directeur Général de la CAMAIR de voir avec ses interlocuteurs s’ils pouvaient financer, à travers le même mécanisme, l’acquisition d’un avion V.I.P. non commercial.

Le lendemain ou le surlendemain, le Directeur Général de la CAMAIR m’a confirmé la disponibilité de GIA pour une telle opération.

J’en ai rendu compte au Président de la République et c’est ainsi que vers début ou mi-août 2001, j’ai organisé une réunion au Secrétariat Général de la Présidence de la République regroupant les responsables directement et principalement concernés par l’acquisition du BBJ présidentiel, c’est-à-dire, le Secrétaire Général de la Présidence de la République, le Ministre de l’Economie et des Finances, le Chef d’Etat Major Particulier du Président de la République et le Directeur Général de la CAMAIR.

Au cours de cette réunion et après la présentation du BBJ par l’Etat Major Particulier, le Directeur Général de la CAMAIR nous a présenté GIA à travers une documentation portant sur cette société, notamment son acte de création, son objet et ses dirigeants.

Il nous a ensuite présenté :

·        Un contrat conclu un an auparavant entre GIA et INDIAN AIRLINES portant sur la livraison à cette compagnie aérienne de cinq (05) appareils Boeing 737 et dont le mode de financement était similaire à celui présenté à la CAMAIR ; INDIAN AIRLINES était quand même à l’époque une société qui représentait 30 fois la CAMAIR en nombre de passagers transportés.

·        Deux projets de contrat entre GIA et la CAMAIR portant sur le financement du Boeing 767 et Boeing 747 exploités par la CAMAIR.

·        Un échange de correspondances entre GIA et l’expert financier, ancien directeur financier d’Air Gabon, cadre d’Air France, détaché auprès de la CAMAIR par cet actionnaire et qui avait pris part aux réunions entre GIA et CAMAIR. Cet échange de correspondances apportait des clarifications sur certains points des propositions de GIA et validait le schéma de financement retenu.

Le Directeur Général de la CAMAIR nous a en outre, avec son expérience de banquier, expliqué le mécanisme de la SBLC qui est une garantie permettant à son bénéficiaire, c’est-à-dire à GIA, de lever des fonds sur le marché. Cela présentait l’avantage d’éviter à notre pays une prise de risque initiale excessive, dès lors que la somme pour laquelle l’Etat s’engageait n’était guère libérée et transférée d’avance à GIA.

Après la présentation faite par le Directeur Général de la CAMAIR, il s’en est suivi un jeu de questions-réponses et des discussions qui ont satisfait tout le monde comme le confirme le Ministre de l’Economie et des Finances MEVA’A  en page 2  du Procès-verbal d’audition du témoin en date du 25 septembre 200 :

« Le Directeur Général de la CAMAIR intervenait pour nous donner des précisions sur cette opportunité et sur les nombreuses questions que nous avions posées. 
Nous sommes tombés d’accord pour saisir cette opportunité. »

A la fin de cette réunion, nous avons :

·        Arrêté le principe d’acquérir le BBJ-II

·        Arrêté le principe de solliciter GIA conformément aux modalités qui nous ont été présentées, même si je dois à la vérité de dire que le Ministre de l’Economie et des Finances n’était pas très favorable à l’émission d’une SBLC qui, d’après lui, laisserait beaucoup de traces à travers sa circulation éventuelle dans plusieurs banques. Il a dit qu’il allait y réfléchir et que le cas échéant, il trouvera d’autres moyens pour satisfaire GIA.

Je rappelle que la proposition de GIA comprenait aussi bien l’acquisition de l’avion « Green » auprès de Boeing pour 49 millions USD, que l’aménagement et l’habillage intérieurs auprès d’une société spécialisée pour environ 16 millions USD pour un total d’un montant de 65 millions si mes souvenirs sont exacts.

Les garanties demandées par GIA étaient le versement de 2 millions USD pour réserver l’aéronef auprès de Boeing et l’émission au profit de GIA d’une SBLC de 29 millions USD, une hypothèque sur l’avion et le prêt serait structuré sur dix (10) ans avec des échéances trimestrielles.
Donc, contrairement à ce qu’a prétendu le Procureur dans ses réquisitions intermédiaires, ce n’est pas moi qui ai instruit Yves Michel FOTSO de prendre GIA comme intermédiaire. Cela s’est imposé, au travers du mode de financement proposé ».

Attendu qu’à la suite de cet exposé du mode  de financement sollicité,  le Ministre de l’Economie et des Finances a eu l’idée d’établir le contrat avec la société GIA INTERNATIONAL INC CORPORATION d’abord au nom de la Société Cameroon Airlines pour le faire transférer au nom de l’Etat au moment le plus approprié, tel qu’il ressort  à la  page 3 de son  Procès-verbal d’audition en date  25 septembre 2008 ;
Qu’il avait précisé que :
« Pour ne pas donner l’impression de narguer nos partenaires au développement, en l’occurrence le FMI et la Banque Mondiale, tout en exécutant la décision du Gouvernement d’acquérir cet avion, nous sommes tombés d’accord sur le fait qu’il fallait bloquer l’avion très provisoirement au profit de la CAMAIR, les opérations de paiement et d’immatriculation dudit avion au nom de l’Etat du Cameroun ne devant poser aucun problème par la suite.
Egalement, il ne fallait pas laisser transparaître la moindre écriture que cet avion a été acquis par l’Etat directement.
C’est à cette fin que devait être utilisé le nom de la CAMAIR

Et j’insiste que c’était vraiment rien que le nom de la CAMAIR. »
Que telle était la loi établie entre les parties au  sens de l’article 1134 du code civil qui dispose que :
 « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutée de bonne foi » ;

Qu’à cet effet, la jurisprudence souligne :
 « Le juge, est lié par les conventions comme il l’est par la loi elle-même, doit être cassé l’arrêt qui viole ce principe. »
(C.S. Arrêt, N°225/CC du 30 mai 1961)
Qu’elle précise de plus fort que :
-« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et le juge est lié par les conventions comme il l’est par la loi elle-même »
(C.S. Arrêt N°225 du 30 mai 1961 Bul N°4 p. 149) 
   -« Le contrat fait la loi des parties. »
(C.S. Arrêt N°107/CC du 2 mai 1967 Bull N°16 p. 1683)
Attendu que sollicitée pour  exploiter le mécanisme de la Standby Letter of Credit (SBLC), la Société GIA INTERNATIONAL INC CORPORATION avait été retenue comme moyen devant permettre à l’Etat Camerounais de faire bloquer provisoirement cet aéronef neuf ;
Qu’il est incompréhensible et même déloyal, de voir aujourd’hui l’accusation pousser les cris d’orfraie, en reprochant au concluant le choix de cette société dans cette transaction, et ce en contradiction totale avec la thèse qu’elle soutenait il ya quelques mois dans le même dossier ;
Que l’on ne saurait aujourd’hui reprocher au concluant le choix de cette société GIA INTERNATIONAL INC CORPORATION alors et pourtant qu’après son départ du Secrétariat de la Présidence de la République, le Gouvernement a continué à utiliser ses services et que seul le changement de l’objet du contrat initial a mis fin à son intervention suivant les déclarations de monsieur ATANGANA MEBARA Jean Marie confirmées par monsieur MENDOUNGA Jérôme et soutenu par un tiers non impliqué dans la procédure en la personne de monsieur Michel MEVAA MEBOUTOU;
 Qu’il échet d’acquitter purement et simplement le concluant pour faits non établis  et ce, au regard des dispositions de l’article 311 du code de procédure pénale qui dispose que :
« Le Tribunal ne peut fonder sa décision sur la déposition d’un co-prévenu, à moins qu’elle ne soit corroborée par des témoignages d’un tiers non impliqué dans la cause ou par tout autre moyen de preuve »;

3/- Du prétendu défaut de reversement de la somme de 29 millions de dollars US  à BOEING, cause de la non livraison de l’avion  courant 25-29 mars 2002

Attendu que cette prétention expose la mauvaise foi manifeste de l’accusation en ce quelle limite les faits de la cause à la livraison manquée du mois de mars 2002, esquivant à dessein celle avortée d’Octobre 2002, qui en réalité est l’objet  essentiel de ce dossier ;
 Attendu que monsieur le Procureur de la République qui volontairement dénature ainsi les faits,  omet de dire au Tribunal que dans le réquisitoire définitif qu’il a produit au juge d’instruction et dont copie a été délivrée aux parties cotée I. 329, il précise que :
« Les attentats terroristes du 11 septembre 2001 aux USA, survenus au moment où une mission d’experts camerounais se trouvait dans ce pays, ont provoqué  la clôture de tous les comptes bancaires de cette société dans le monde et plus tard entraîné sa liquidation, le sigle GIA ayant été interprété comme étant Groupe Islamique Armé ;

Que malgré ces perturbations, tout s’est bien déroulé, aussi bien le passage des techniciens de l’Etat Major Particulier de la Présidence de la République chez Boeing à Seattle que le choix de la société JET AVIATION  à Bâle en Suisse où les aménagements intérieurs de l’avion devaient être réalisés, jusqu’en août 2002 lorsque ATANGANA MEBARA Jean Marie  est nommé au poste de Secrétaire Général de la Présidence de la République ;

Que quelque temps après, ce dernier et le Ministre des Finances d’alors, sieur MEVA’A M’EBOUTOU  ont remis en cause le mode de financement retenu, à savoir le fait que l’avion devait rester gagé jusqu’au paiement de la dernière traite, donc à la dixième année »;

Que le développement entretenu par l’accusation actuellement contredit sa position contenue dans  ce réquisitoire définitif, qui s’insurgeait contre la rupture  brutale du contrat initial avec la société GIA International Inc Corporation ;
 Que dès lors que ce même Procureur de la République reconnait ainsi l’existence d’un contrat entre la Société Cameroon Airlines et la société GIA International Inc Corporation , régulièrement conclu en application des dispositions des articles 1108 et 1134 du code civil précité,  il est surprenant de le voir dénaturer les clauses de ce contrat et exiger le versement direct de  l’acompte fait, tentant ainsi de transformer ce contrat d’achat  par voie  intermédiaire et à tempérament  en contrat d’achat direct et ce, en violation de la convention , loi établie entre les parties ;
 Qu’il n’est pas inutile de préciser que l’article 1108 susvisé est ainsi conçu :
 « Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention
Le consentement de la partie qui s’oblige ;
Sa capacité de contracter ; 
Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ; 
Une cause licite dans l’obligation »
Que devant cette contradiction, l’accusation met le Tribunal dans l’impasse puisqu’il devient ainsi difficile de préciser le mode de financement qui était enfin retenu pour l’acquisition de ce BBJ-II neuf ;
 Que cette contradiction entretenue expressément  par l’accusation équivaut à une motivation dubitative qui correspond en réalité à un défaut de motivation des prétentions de l’accusation ;
Attendu qu’il est acquis aux débats au regard des différents contrats signés que le mode de financement retenu était la formule de la Stanby letter of credit (SBLC) ;
Que cela est d’autant constant que l’Ambassadeur MENDOUGA  Jérôme a si bien précisé tant dans son MEMORANDUM que dans son rapport ‘’ que  rendu aux USA, la Société Boeing lui avait réclamé seulement  Cinq millions de dollars au titre d’un autre acompte, l’échéancier et la preuve de l’hypothèque de l’avion pour prendre définitivement possession de l’avion  aux fins d’habillage’’ ;
Que ce mode ainsi défini et confirmé par ces differents temoignages non contestés,  correspond bien  à la formule de la Stand By Letter of Credit (SBLC) retenu ;
Qu’il echet d’acquitter le concluant de cet autre chef  pour toutes ces raisons de fait et de droit;
4/-Du prétendu refus de comparaitre devant le juge d’instruction

Attendu que  l’accusation  a excipé au  soutien de  cette  autre  spécieuse prétention  que :
« Cette attitude de MARAFA HAMIDOU YAYA et de Yves Michel FOTSO  dénote clairement qu’ils se reconnaissent dans les faits mis à leur charge et veulent échapper à la justice » ;
Mais attendu que cette déclaration est mensongère, qu’il s’agit en réalité d’une accusation par déduction sans preuve  et contredite  tant  par  la réalité des faits que par la loi ;

Attendu qu’il faut déjà rappeler que dès sa première comparution devant le juge d’instruction, le concluant a introduit une requête en récusation contre ce dernier, le jugeant partial et stipendié, malgré cela ce dernier a insisté pour continuer à poser des actes d’instruction, alors qu’il était juridiquement dessaisi au profit de la Cour d’Appel du Centre ;
(Cf. procédure en récusation, requête du concluant du 16 avril 2012)
Attendu également qu’il sera impossible au  Tribunal de Céans en l’état de démontrer que ce juge d’Instruction avait mis le concluant à même de comparaitre aux fins de son audition de façon  légale et régulière et ce, en présence de ses conseils comme l’exige  les articles 171 et 172du Code de Procédure Pénale qui disposent que :
«article 171 :
(1) Si l’avocat de l’inculpé assiste à la première comparution, le Juge d’Instruction n’est pas tenu de lui communiquer le dossier à l’avance.

Toutefois, avant tout interrogatoire et confrontation ultérieure, le Juge d’Instruction est tenu de convoquer le conseil de l’inculpé conformément aux dispositions de l’article 172.

(2) Les déclarations de l’inculpé sont consignées dans le procès-verbal. Les formalités édictées par les articles 183 (1), 185 et 186 sont applicables à l’interrogatoire et à la confrontation de l’inculpé.

Article 172 :

(1)    L’avocat constitué a le droit d’assister son client chaque fois que celui-ci comparaît devant le Juge d’Instruction.

(2) Il doit être avisé de la date et de l’heure de comparution au moins quarante-huit (48) heures avant le jour de cette comparution si le conseil réside au siège du tribunal, et soixante-douze (72) heures s’il réside hors du siège du tribunal, par tout moyen laissant trace écrite.

(3) Le dossier de procédure est tenu à la disposition de l’avocat au cabinet d’instruction, vingt-quatre (24) heures avant chaque interrogatoire ou confrontation.

(4) Si le conseil convoqué ne se présente pas, il est passé outre et mention du tout est faite au procès-verbal.

(5) Il en est de même lorsque l’inculpé renonce expressément à n’être entendu ou confronté qu’en présence de son conseil.

Cette renonciation ne vaut que pour l’interrogatoire ou la confrontation concernée ».
Attendu que dans le cas d’espèce, le seul acte posé par le juge d’instruction est un procès-verbal de carence établi sans base légale,   qui aurait été  dressé contre le concluant le 7 juin 2012 et ce, en violation flagrante de cette règle de procédure pénale   qui heurte les droits fondamentaux de la Défense du concluant tout en  le privant au surplus d’un degré de juridiction ;
Que non seulement cet autre moyen n’est pas constitué, mais qu’’il est impérieux d’annuler toute cette procédure pour ce vice dirimant qui est sanctionné sans réserve par les dispositions de l’article 3 du même code  de procédure pénale qui édicte que :
«(1) La violation d’une règle de procédure pénale est sanctionnée par la nullité absolue lorsqu’elle :
a)       Préjudicie aux droits de la défense définis par les dispositions légales en vigueur ;
b)    Porte atteinte à un principe d’ordre public.
(2) La nullité prévue au paragraphe 1 du présent article ne peut être couverte.
Elle peut être invoquée à toute phase de la procédure par les parties, et doit l’être d’office par la juridiction de jugement ».





                                                    DURA LEX SED LEX ;
Attendu qu’il ne saurait en être autrement d’autant plus qu’à la date du  29 juin 2012, le conseil du concluant saisissait encore ce juge d’instruction pour solliciter les autorisations de communiquer  tout en  demandant l’autorisation de se faire délivrer copie du dossier de procédure, préalablement à l’audition de son client et ce sans toutefois savoir que ce dernier  était déjà dessaisi, par cette inique ordonnance de règlement rendue subrepticement  depuis le 26 juin 2012 et  qu’il  n’a pas  notifiée  au concluant;
            Que c’est sur l’intervention énergique du Président du Tribunal de céans que cette ordonnance sera notifiée au concluant à travers son conseil ;
Attendu que l’accusation tente par cette méthode de renverser la charge de la preuve, montrant son grand embarras en l’espèce et l’inexistence des faits ;
Que pourtant l’article 307 du code de procédure pénale prescrit que :
« La charge de la preuve incombe à la partie qui a mis en mouvement l’action publique » ;

Que la  jurisprudence précise à ce sujet qu’
« en matière pénale, la charge de la preuve incombe au Ministère public ; (…) en énonçant que le prévenu ne rapporte pas la preuve de la non corruption de la jeunesse », le juge d’appel a inversé la charge de la preuve, en même temps qu’il impose au prévenu celle d’une preuve négative ». En conséquence, parce qu’il revient à l’accusation de prouver sa culpabilité, doit être cassé l’arrêt qui exige du prévenu qu’il prouve sa non culpabilité, ce dernier étant toujours présumé innocent ».

C.S ARRÊT N°99/P du 16 avril 1998 ;
C.S ARRËT N°19/P du  30 novembre 1972, B.AC.S. ,
 n°27, p.3666 et RCD / C.L.R 1975, n°8, p.160 ;
 Attendu qu’il est ainsi établi que le juge d’instruction qui a délibérément violé les articles 171 et 172  du code de procédure pénale, entendait par cette affirmation gratuite,  obliger le concluant à faire la preuve de son innocence : ce qui est contraire à la loi ;
Qu’il revenait donc indubitablement à l’accusation de rapporter et ce, au delà de tout doute raisonnable la preuve de la culpabilité du concluant, selon le vieil adage latin : ACTORI INCOMBIT PROBATIO, en effet en droit pénal, la charge de la preuve obéit plus étroitement encore qu’en droit civil à deux considérations aux conséquences immédiates :

-      La présomption d’innocence et le doute qui profite à l’accusé imposent au juge pénal de rapporter pleinement la preuve de la culpabilité, de démontrer sans laisser d’ombre la vérité de l’accusation ;
-      La nature même de la mission du juge pénal, qui n’est pas ACTEUR au sens civil du mot (il n’est jamais qualifié partie) mais bien plutôt au-delà de tout abus dans les termes – arbitre entre l’accusé et la société lui impose une neutralité active dans la recherche de la preuve, le juge pénal doit réunir les preuves favorables comme les preuves défavorables à l’accusé, instruire à charge et à décharge ;
Qu’il echet donc d’acquitter le concluant de cet autre spécieux grief pour toutes les raisons susvisées ;
 Attendu que l’accusation ayant jugé ces moyens présentés par le juge d’instruction  peu convaincants  pour asseoir la culpabilité du concluant, a cru devoir introduire de façon inélégante et déloyale des éléments nouveaux ou faits nouveaux lors de son réquisitoire, lesquels après l’analyse ci-dessous, ne résisteront non plus  à la critique  au regard des faits et de la loi ;
5/-SUR L’AFFIRMATION SPECIEUSE DE L’ACCUSATION RELATIVE AU FAIT QUE LE CONCLUANT AURAIT INSTRUIT LE MINISTRE DES FINANCES MONSIEUR MICHEL MEVA’A MEBOUTOU  DE VIRER EN URGENCE A LA SOCIETE GIA INTERNATIONAL INC CORPORATION LES FONDS LITIGIEUX, ET QUE LA PRETENDUE URGENCE N’ETAIT QU’UNE SUPERCHERIE, DANS LA MESURE OU L’ADMINISTRATEUR DIRECTEUR GENERAL  DE LA  SOCIETE CAMEROON AIRLINES AVAIT ARDEMMENT BESOIN D’ARGENT POUR ACQUERIR DES AVIONS(BOEING 767-200 ET 747-300) QU’IL VOULAIT LOUER A TITRE PERSONNEL A LA SOCIETE CAMEROON AIRLINES 
Attendu que cette nouvelle affirmation de l’accusation constitue une contrevérité inexplicable, qui n’a pour seul but que d’essayer de tromper la religion du Tribunal de Céans et met en exergue le peu de foi de la partie adverse ; 
Qu’il découle en effet du dossier de procédure, s’agissant du virement de la somme de USD 31000.000 à la société GIA International Inc Corporation, notamment dans la déclaration de monsieur MEVA’A MEBOUTOU Michel alors ministre des finances et du Budget à l’enquête préliminaire en date du 8 mai 2008 à 10 heures 30 minutes devant monsieur NTONGA Benjamin, Commissaire Divisionnaire ce qui suit :
« S’agissant d’une dépense publique et surtout de sécurité, seul le MINFIB pouvait la financer. L’état de la trésorerie ne le permettant pas d    ans l’immédiat, j’ai proposé à la SNH d’avancer au Trésor public le montant nécessaire qui allait lui être remboursé au cas où la recherche des financements avec les banques que j’ai accepté de mener tardait à aboutir.
Cette formule a été retenue sous réserve des procédures que cela imposait.
J’ai donc saisi l’ADG de la SNH  dune demande d’avance en préconisant qu’elle soit versée directement à BOEING conformément aux indications que j’ai relevées au crayon sur les factures PROFORMA du dossier de la Présidence… » ;

Attendu que dans sa déclaration à l’enquête préliminaire en date du 18 MAI 2008, monsieur MOUDIKI ELAME Adolphe Moïse Fridolin déclare sur interpellation réponse :
« Je me rappelle qu’au cours d’une audience que le Président de la République m’avait accordée, il m’avait dit avoir donné des instructions au SG/PR de l’époque M. MARAFA HAMIDOU YAYA  pour l’acquisition d’un  nouvel avion présidentiel. Plus tard, je suis allé en congé et pendant mes vacances, le nouveau Ministre de l’Economie et des Finances m’a appelé au téléphone pour me demander une avance au trésor public d’un montant de  31.000.000 USD  pour l’acquisition d’un Boeing BBJ-II  pour la CAMAIR ;
Je lui ai demandé un support pour justifier ce décaissement et il m’a fait tenir une lettre.
La lettre précisait des décaissements  de  la manière suivante :

a/ La CBC-1.550.000.000.FCFA pour couvrir l’avance faite à l’ETAT  en vue du paiement du deposit exigé à la commande de l’appareil ;

b/-La GIA International Inc Corporation :29.000.000 USD  et le Ministre indiquait les coordonnées bancaires de GIA domiciliées à la Bank of America… »

Attendu que ces déclarations de monsieur MOUDIKI ELAME Adolphe Moïse Fridolin, sont confirmées par ce dernier le 18 NOVEMBRE 2008, dans le procès-verbal de descente sur les lieux du juge d’Instruction Pascal MAGNAGUEMABE ;
Que dans sa déposition celui-ci, confirme Sur Interpellation  Réponse, ce qui suit :
« J’ai dû effectuer un déplacement pour rencontrer nos banquiers et négocier que l’on ne clôture pas nos comptes. La BNP  le reconnaît d’ailleurs dans sa lettre du 26 Avril 2002 qu’elle nous adresse. C’est à ce prix que nos relations avec nos banquiers n’ont pas été rompues.
Au cours de ce déplacement, nous avons expliqué à nos banquiers que nous avons agi sur instruction du Ministre de l’ECONOMIE et des FINANCES »

Attendu qu’à aucun moment, aucune instruction n’a été  donnée par le concluant à qui que ce soit pour procéder à ce virement ; 
Que d’ailleurs cela est conforme à la vérité des faits et au fonctionnement de la Présidence de la République ; 
Qu’il convient ici de rappeler les dispositions du Décret n°98-273 du 22 Octobre 1998, portant réorganisation de la Présidence de la République ;
Que les articles 2 et 3 de ce texte fixent le rôle et les missions du Secrétaire Général de la Présidence e la République ;
Que celui-ci assiste le Président de la République dans l’accomplissement de sa mission, et à ce titre il suit l’exécution des décisions prises par le Président de la République ;
Qu’il ne peut donner d’instruction à un membre du Gouvernement, car sa mission est de transmettre les instructions du Chef de l’ETAT ;
Que d’ailleurs lors  de son témoignage devant ce Tribunal, monsieur MENDIM ME NKO’O représentant  de la Société Nationale des  Hydrocarbures a dit qu’  « il n’avait besoin d’aucune autorisation, puisqu’il s’agissait d’une avance de trésorerie relevant de la seule compétence du Ministre des Finances » ;

Attendu enfin, que l’on peut lire dans le jugement 213/CRIM du 03 MAI 2012  rendu par Le Tribunal de Céans statuant en matière criminelle dans l’affaire Ministère public et ETAT du Cameroun contre ATANGANA MEBARA et autres, aux pages 135 et 136  ce qui suit :
« Qu’il croit être utile de rappeler les propos du Procureur de la République qui a dit, après audition du témoin MEVA’A MEBOUTOU Michel, que « c’est cet éclairage que l’on voulait », qu’il voulait juste faire un récapitulatif;
Qu’il se dégage des pièces, des témoignages et des règles de fonctionnement de la République il ne peut pas et ne pouvait pas donner d’instructions au Ministre des Finances… » ;

C/ Déclaration de monsieur le Ministre d’ETAT Secrétaire Général ATANGANA MEBARA Jean Marie.
Qu’enfin, à la page 267 du jugement susvisé,  le Ministre d’ETAT Secrétaire Général ATANGANA MEBARA Jean Marie réitère ce qui suit :
« Qu’encore une fois, il n’en avait aucune compétence juridique ; que seul le Ministre des Finances, ordonnateur principal du Budget de l’ETAT, gestionnaire du chapitre 05, relatif aux dépenses communes et auteur du virement en cause, aurait pu donner une telle instruction » ;

Qu’il appert dès lors de cette démonstration qui précède que ce grief est manifestement infondé et doit être rejeté purement et simplement ; 
6/-Sur la prétendue accusation relative au fait que le virement de la somme de USD 29.000.000.USD dans le compte de  la société GIA International Inc Corporation à la société BANK OF AMERICA pour reversement à Boeing, cet intermédiaire dont l’un des responsables ayant pouvoir de mouvementer le compte est FOTSO Yves Michel, a fait renvoyer au compte de BEITH LTD  à la CBC 16.000.000 USD  pour l’achat  de Boeing 747-200. Le même jour, 11.400.000 USD prélevés sur cette somme ont été virés à POTOMAC pour acheter le Boeing 747-300 ;
Attendu qu’il s’agit là encore à l’endroit du concluant, d’une accusation fantaisiste, puérile et infondée ;
Que le concluant a établi précédemment de façon indubitable, qu’il n’a jamais instruit de virer à la société GIA International Inc. Corporation la somme de USD 29.000.000(confère déclarations de messieurs Michel MEVAA MEBOUTOU et de MOUDIKI ELAME Adolphe Moïse Fridolin) d’une part ;
Que d’autre part, il n’a aucun lien de droit avec ladite société, il n’est ni actionnaire, ni administrateur, ni créancier ni débiteur de la société GIA International Inc. Corporation, et encore moins un de ses ayants droit économiques, il n’est donc en aucune façon concerné par la gestion de celle-ci et par conséquent de la somme de USD 29.000.000, de laquelle aurait pu être soustraite celle de 16.000.000, qui aurait été envoyée sur le compte de la société BEITH LTD  à la Commercial Bank ;
Attendu que le concluant fait valoir également, qu’il n’a aucun lien de droit avec la société BEITH LTD, il n’est ni actionnaire, ni administrateur, ni créancier, ni débiteur de cette société, il ne voit pas  pour quelle raison, il serait concerné par la gestion de cette société, à laquelle il est manifestement étranger ;
Que cette argumentation susvisée du concluant est également valable pour la société POTOMAC, qui aurait reçu 11.400.000USD pour acheter le Boeing 747-300 ;
Qu’enfin s’agissant de la Commercial Bank of Cameroon, le concluant y entretient  un compte bancaire dont  il a versé les relevés aux débats, (admis comme pièce à conviction  n° 05  par le Tribunal) et ledit compte n’a jamais reçu  ni deniers, ni sommes d’argent des sociétés susvisées ;
Attendu que le concluant souligne surabondamment qu’il est difficilement concevable tant sur le plan factuel qu’intellectuel, qu’il ait proposé un mécanisme de financement par le biais de la Stand By Letter of Credit(SBLC) au travers de la société GIA International Inc. Corporation, qui avait pour but d’éviter à l’ETAT Camerounais de procéder au décaissement de fonds, mais qu’à son insu et contre son gré le virement soit intervenu et qu’il doive aujourd’hui en répondre, cela est abracadabrantesque ;

Attendu qu’en l’état actuel du Droit Positif Camerounais, il n’est pas encore prévu et réprimé ni le  « délit » ni le « crime d’amitié » ; 
Qu’au surplus, en matière pénale,  la responsabilité de l’agent est personnelle et individuelle, il n’y a pas de responsabilité par translation ou par corrélation ;
Que quelle que soit son degré d’amitié avec qui que ce soit en l’état de notre droit pénal, l’on ne peut pas imputer au concluant, les éventuelles ou « prétendues  fautes, ou infractions » d’un tiers comme tente de le faire grossièrement l’accusation ;
Attendu qu’à aucun moment tout au long des débats, l’accusation n’a pu établir de façon indiscutable, que le concluant ait reçu de quelque manière que ce soit une partie des fonds émanant des USD 29.000.000 litigieux ;
Que dès lors, ce grief doit être écarté comme infondé ; 
7/-Sur la spécieuse accusation tirée d’un prétendu virement d’une somme de 1.150.000 USD qui aurait été  prélevée sur les fonds ainsi détournés a été virée dans le compte bancaire de MARAFA HAMIDOU YAYA. Mais qu’en raison de l’exigence par les banquiers des justificatifs conformément  à la législation suisse, ledit transfert a été annulé et l’argent renvoyé à la Commercial Bank of Cameroon.

(cf.  Déclaration du Substitut du Procureur de la
République monsieur ESSAMA AWONO lors de ses
Réquisitions du 27 Août 2012) ; 
Attendu qu’il convient de rappeler à la juridiction de céans pour la clarté des débats, que l’accusation a fait admettre subrepticement une pièce, qui est l’ordonnance de clôture de la procédure d’information préparatoire, du juge d’Instruction fédéral Suisse, Gérard SAUTEBIN du 13 février 2009, référencée procédure OJIF/VU. 2006.13, ouverte par ledit juge à l’encontre  de :
-DE SEROUX FOUQUET François, inculpé de :
blanchiment d’argent (art 305 bis du code pénal (cp ; rs 311.0) participation à une organisation criminelle (art 260 ter CP) et escroquerie (art.146 CP) 
-Et FOTSO Yves Michel, inculpé de :
Escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement gestion déloyale (art. 158) participation à une organisation criminelle (art.261 ter CP) et blanchiment d’argent ;
Que l’accusation essaie vainement de faire un usage malveillant de cette ordonnance du juge suisse, en espérant avoir trouvé au bout de quatre ans de procédure, l’élément matériel dirimant des faits abusivement imputés au concluant ;
Qu’il faut d’abord souligner avec force et vigueur, que le concluant n’est pas partie à cette procédure, ni en qualité de témoin, ni qualité d’inculpé, qu’il n’a jamais été convoqué, encore moins entendu par le juge Gérard SAUTEBIN ; 
Que cette procédure Suisse a strictement trait à l’usage qui aurait été fait par les mis en cause des loyers  générés par les avions BOEING 767- 200 et 747- 300 placés à la Société Cameroon Airlines, il s’agit donc d’une procédure radicalement différente de celle qui a trait au virement de la somme de USD 31.000.000 relatif à l’achat d’un BBJ II  destiné aux déplacements du Président de la République ;
Qu’il ya donc volontairement de la part de l’accusation dans le but d’abuser le Tribunal de Céans, et au-delà le peuple Camerounais erreur sur l’objet des deux procédures et partant erreur sur la personne du concluant ;
Attendu qu’en réalité cette information judiciaire du juge suisse ne vise  pas le concluant intuitu personae ;
Qu’il n’y est fait allusion au concluant qu’à la page 58/73  de l’ordonnance dont s’agit dans les termes suivants :
« …Il apparaît en outre que François  DE SEROUX FOUQUET  a selon toute vraisemblance caché au gestionnaire des comptes bancaires d’AVIPRO FINANCE SA la réalité économique de certains transferts qu’il a ordonnés, et qu’il aurait également menti ;

Lors de l’ordre de transfert du  7 mai 2003, d’USD  1.000.000 qu’il  a donné d’effectuer en faveur de MARAFA HAMIDOU YAYA, il lui a selon toute vraisemblance été demandé par la banque de justifier l’arrière-plan économique, ce qui a pu l’amener à douter de l’opération et à annuler cet ordre  qui a été remplacé le 13 mai 2003  au profit de la CBC » ;

Que cette allégation du juge qui  n’est étayée par aucun élément de preuve susceptible d’être opposable au concluant, est totalement travesti par l’accusation, qui, depuis toujours a tenté de manipuler la Justice Suisse par moult manœuvres que la morale repousse, donnant ainsi une piètre image de notre pays.
Qu’il s’agit  notamment des incessantes pressions exercées par l’ancien Vice Premier Ministre Garde des sceaux, qui à plusieurs reprises a envoyé des émissaires en Suisse pour tenter de faire inculper le concluant, il s’agit d’une véritable cabale politique,  à ce sujet le Procureur Fédéral, le Ministère Public de la confédération Edmond OTTINGER  a été rappelé à l’ordre pour ses agissements par l’arrêt du 16 Septembre 2010 de la Cour des plaintes avant d’être remplacé ;
Attendu en effet, que l’accusation affirme de façon péremptoire, mais manifestement erronée qu’une somme de USD 1.000.000 ou de USD 1.150.000 selon celui qui s’exprime a été virée dans le compte du concluant, et plus tard, cette somme serait partie de ce compte à un autre domicilié à la Commercial  Bank Cameroon ;
Que par une incompréhensible alchimie, nous sommes désormais passés d’une tentative de virement au profit du concluant pendant les débats à l’audience, et désormais à un virement effectif, mais qui serait parti du compte supposé appartenir au concluant à un autre domicilié à la Commercial Bank Cameroon ;
Qu’en réalité, rien n’est plus faux, tout cela n’est que boniments et fadaises, car aucun des comptes dont le concluant est titulaire, n a jamais reçu  un virement de cette nature qui aurait été crédité et encore moins redébité vers un autre compte;
Attendu que l’accusation se trouve manifestement dans l’impossibilité de faire la preuve de ces sordides allégations, car le concluant a toujours affirmé sans ambages, et réitère à nouveau n’être titulaire d’aucun compte  bancaire en Suisse, ni en son nom propre, ni à travers une société dont il serait l’ayant droit économique, sinon les nombreuses enquêtes approfondies qui ont été menées sur lui en  auraient fait état ;
Que d’autre part, pendant les débats, l’accusation n’a fait qu’évoquer le soit disant compte du concluant, sans jamais dire dans quelle banque il serait logé, dans quel pays, s’il s’agit de la Suisse, ils s’y  trouvent des milliers de banques, même ici au Cameroun lorsque l’on évoque le fait que vous êtes titulaire d’un compte bancaire, il faut nécessairement que l’établissement bancaire dans lequel ce compte est domicilié  existe;
Attendu enfin, que le concluant n’a aucun lien de droit ni avec monsieur François DE SEROUX FOUQUET, qu’il ne connaît pas, ni avec la société AVIPRO FINANCE SA, dont il n’est ni actionnaire, ni administrateur, ni créancier,  ni débiteur, et ne voit donc pas à quel titre l’on aurait pu vouloir lui virer de l’argent, sur un compte qu’au surplus il ignore ;
Qu’une fois de plus, fidèle à ses méthodes déloyales, l’accusation n’a pas cru devoir fixer le Tribunal sur ces imprécisions flagrantes, alors que nous sommes en matière criminelle,  où la loi est d’interprétation stricte ;
Attendu en outre que le concluant lors de son examination-in-chief  sus évoqué a tenu à préciser que :
« Dans une précédente ordonnance où mon nom était cité, le Juge d’Instruction laissait supposer que j’aurais pu être bénéficiaire de fonds retirés en espèces de la Commercial Bank of Cameroon.

Je constate que dans l’ordonnance qui me renvoie devant ce Tribunal, il n’est plus fait allusion à cela. J’en suis heureux car je présume qu’au cours de l’enquête préliminaire ainsi qu’au cours de l’information judiciaire le Juge d’Instruction a obtenu des réponses satisfaisantes à ses interrogations et que mes comptes bancaires et mon patrimoine ont été passés au peigne fin.

Personne ne m’a signalé une suspicion quelconque. Si c’était le cas, je suis prêt à m’en expliquer ». 
Attendu que le juge d’instruction a abandonné cet élément puisqu’il a enfin trouvé de façon irréfutable que cet argent appartenait à monsieur Shanmuga RETHENAM, au titre des loyers de son avion Boeing 747-300 suivant toujours cette ordonnance du juge d’instruction Suisse,  et que l’accusation s’obstine à imputer ces faits non justifiés au concluant qui cependant a  produit spontanément aux débats ses relevés bancaires de la Commercial Bank of Cameroon SA agence de Yaoundé  couvrant la période 2001 à 2012, desquels il ne transpire aucune trace de ce spécieux virement, et relevés bancaires que l’accusation n’a pas contestés et qui étaient incontestables et sont acquis aux débats ;
Attendu que si les  débats avaient été ouverts sur cette nouvelle  pièce de procédure, le Tribunal aurait constaté qu’il s’agissait de faits nouveaux, portant sur les loyers d’avion et non  ceux relatifs aux fameux 31 millions US $ litigieux ;
Que cette  allégation  nouvelle qui tend volontairement à créer la confusion et à tromper la religion du Tribunal de céans,  est contraire à l’esprit et la lettre de l’article 266 du code de procédure pénale qui dispose que :
«Sont considérées comme éléments nouveaux, les déclarations de témoins, l’identification de l’auteur des faits en cas d’information ouverte contre X, les pièces à conviction, les documents et procès-verbaux qui n’ont pas été produits au cours de l’instruction, et qui sont de nature, soit à renforcer les charges qui avaient été jugées insuffisantes, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité ».

 Attendu qu’interrogé sur ce chef à l’audience du 9 Août 2012 lors de son examination in chief, le concluant tout en indiquant devoir porter plainte le moment venu contre les auteurs de cet odieux mensonge, a précisé que :
 « De part les fonctions que j’ai occupées, de mon engagement et parce que je pratiquais une certaine « chasteté médiatique » mais aussi, pourquoi ne pas le dire, de par une certaine confiance dont j’ai bénéficié de la part du Président de la République à une certaine période, beaucoup de fantasmes ont été développés à mon égard, beaucoup d’inimitiés et quelque fois, malheureusement de la haine.
C’est ainsi par exemple que j’apprendrai récemment que je serais à la tête d’une armée de 6.000 rebelles ou qu’on me prêterait des mœurs qui me sont absolument étrangères.
Tant que c’est la presse locale qui profère  ces outrances, j’encaisse avec un certain stoïcisme, même si cela est désagréable pour moi-même, et surtout pour ma famille et mes proches.
Mais lorsque cela vient de l’étranger, j’ai toujours pensé qu’il est de mon devoir de réagir.
C’est ainsi par exemple lorsque certains responsables haut placés de notre pays avaient cru devoir prendre contact à la fin des années 90 avec un chef de parti Sud-Africain, Monsieur BANTU HOLOMISA, qui n’a pas hésité à me diffamer publiquement au cours d’une séance publique du parlement de ce pays, en disant que j’étais corrompu. En plus, il avait envoyé une lettre ouverte à cet effet aux Présidents BIYA et THABO MBEKI et exigeait que je sois jugé. Cette affaire avait été portée en justice en son temps. Aujourd’hui, nous savons ce qu’il en est : ce sont ceux qui étaient corrompus qui étaient à la manœuvre contre moi.
De la même manière, je considère que cette affaire de prétendu virement de 1.000.000 de dollars est une manœuvre diffamatoire » ;

Attendu que ce fait nouveau est contenu dans l’ordonnance du juge d’instruction Suisse  précité qui n’a pas été débattu et ce, en violation des dispositions de l’article 263 du même code de procédure pénale qui dispose que :
 «  Si au cours des débats, des faits nouveaux sont relevés à l’encontre du prévenu, le Président les qualifie et procède comme il est indiqué à l’article 362 (1), (2) et (3) ».

Attendu que cet article 362 précise que :
 « (1) Si le Tribunal estime que les faits tels qu’exposés par l’accusation doivent être autrement qualifiés, il précise la nouvelle qualification et la notifie au prévenu.

(2) a) Si cette qualification relève de sa compétence, il demande au prévenu s’il plaide coupable ou non coupable et procède, selon le cas, comme il est indiqué à l’article 361 ou à l’article 365.
b) Le Tribunal peut d’office ou à la demande d’une partie, renvoyer la cause à une date ultérieure.

(3) a) Si la nouvelle qualification ne relève pas de sa compétence, le Tribunal se déclare incompétent.

b) Les dispositions de l’article 394 sont applicables ».

Qu’en conséquence, cette nouvelle supercherie de l’accusation doit être sanctionnée par l’acquittement du concluant de ce chef ;
8/-Sur  l’accusation selon laquelle le concluant et Yves Michel FOTSO sont les ayants droit économiques de la Société STERLING AIR SERVICE  créée en 2000, dont l’objet est l’achat et la location d’avions et qui a effectivement eu à louer un avion  à la société Cameroon Airlines, ceci confirme les connexions criminelles entre les deux ;

Attendu qu’il convient de souligner en l’espèce les dispositions pertinentes du code de procédure pénale ;
Que cet article 409 dudit code dispose que :
« Le Tribunal de Grande Instance est saisi, soit par arrêt de la Chambre de Contrôle de l’Instruction, soit par ordonnance de renvoi du Juge d’Instruction ou par la procédure de flagrant délit lorsqu’une loi spéciale le prévoit ».
 Que l’article 410 du même code quant à lui prescrit que :
« (1) L’ordonnance de renvoi du Juge d’Instruction ou l’arrêt de renvoi de la Chambre de Contrôle de l’Instruction est notifié à l’accusé détenu dans les formes prévues à l’article 39.

(2)  Cette notification doit être faite à personne. .
(3) Lorsque l’accusé est en liberté, sous le régime de la surveillance judiciaire ou en fuite, il est procédé conformément aux dispositions de l’article 57 ».

Attendu qu’il existe un principe séculaire en procédure pénale, la juridiction de jugement est saisi in rem et in personam, c’est-à-dire à raison des faits et de la personne ;

Attendu que s’agissant des accusations portées à l’encontre du concluant et relatives  à sa prétendue activité commerciale au sein de la société Sterling Air Service, l’ordonnance du juge suisse susvisée fait une analyse exhaustive sur la propriété des deux avions querellés dont les loyers ont été payés à la société AVIPRO FINANCE SA.
Que nulle part dans cette ordonnance, il n’est dit et encore moins prouvé que le concluant ou la société Sterling Air Service étaient propriétaires de l’un quelconque de ces deux avions ;
Que dès lors, n’ayant été ni propriétaires, ni ayants droit économiques à un titre quelconque des deux avions susvisés, ni le concluant, ni la société Sterling Air Service ne pouvaient encaisser aucun loyer ni directement de la société Cameroon Airlines, ni indirectement de la Société AVIPRO FINANCE SA ;
Attendu en outre que l’ordonnance du juge suisse susvisée, a énuméré toutes les opérations débitrices enregistrées dans de le compte de la société AVIPRO FINANCE SA pour les 5millions USD concernés ;
Que nulle part la société Sterling Air Service ou le concluant ne s’y retrouvent comme ayant été bénéficiaires du produit de ces loyers en totalité ou en partie,  contrairement aux allégations tendancieuses de l’accusation ;
Qu’en conséquence, ce grief formulé par l’accusation constitue non seulement un élément nouveau et à ce titre, doit être écarté des débats, mais il doit également être rejeté car non fondé, n’étant étayé par une quelconque preuve ;
Que l’ordonnance de renvoi numéro 3  du juge d’instruction qui saisit la juridiction de céans ne met aucunement  à la charge du concluant les faits, repris tardivement dans ses réquisitions par l’accusation, c’est-à- dire :
-Le grief selon lequel le concluant auraait instruit le Ministre des Finances monsieur Michel MEVAA MEBOUTOU  de virer en urgence à la société GIA International Inc Cororation  les fonds litigieux, et que la prétendue urgence n’était qu’une supercherie, dans la mesure où l’Administrateur Directeur Général de la Société Général de la Cameroon Airlines Yves Michel FOTSO  avait besoin ardemment d’argent pour acquerir des avions(Boeing 767-200 et 747-300) qu’il voulait louer à titre personnel à la société Cameroon Airlines ;

-Le grief relatif au virement de la somme de USD 29.000.000 dans le compte de la société GIA International Inc Cororation  à Bank of America pour versement BOEING , cet intermédiaire dont l’un des responsables ayant pouvoir de mouvementer le compte est Yves Michel FOTSO, a fait renvoyer au compte de BEITH LTD  à la Commercial Bank of Cameroon 16.000.000 USD, pour l’achat du Boeing 747-300 . Le même jour, 11.400.000 USD prélevés sur cette somme ont été virés à POTOMAC pour acheter le BOEING 747- 300 ;

-Le grief relatif au fait, qu’une somme de 1.150.000USD prélevée sur les fonds ainsi détournés a été virée dans un compte bancaire de MARAFA HAMIDOU YAYA.
En raison de l’exigence par les banquiers des justificatifs conformement à la législation suisse, ledit transfert a été annulé et l’argent renvoyé à la commercial Bank Cameroon ;

(cf.  Déclaration du Substitut du Procureur de la
République monsieur ESSAMA AWONO lors de ses
Réquisitions du 27 Août 2012) ;

-le grief relatif au fait que MARAFA HAMIDOU YAYA et Yves Michel FOTSO  sont les ayants droit économiques de la société STERLING AIR SERVICE  créée en 2000 dont l’objet est l’achat et la location d’avions et qui a eu effectivement à louer un avion à la société CAMEROON AIRLINES, ceci confirme les connexions criminelles entre les deux ;

Attendu que les griefs ci-dessus allégués par l’accusation ne figurent  nulle part dans l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction qui  saisit le Tribunal de céans, en violation  des dispositions de l’article 409  du code de procédure pénale précité, en conséquence ils doivent purement et simplement être écartés des débats, la juridiction du jugement n’étant ni juridiquement ni légalement saisi de ceux-ci ;

9/- DE LA PRETENDUE NEGLIGENCE DU CONCLUANT EXCIPE  COMME ELEMENT NOUVEAU PAR L’ACCUSATION
Attendu qu’au cours des débats, l’accusation  a présenté un second et dernier  élément nouveau  tendant à démontrer que le concluant aurait  été négligent dans le suivi de l’exécution de la très Haute mission qui lui avait été confiée par le Président de la République ;
Attendu que l’accusation pour soutenir l’imputabilité des faits à l’égard du concluant, a prétendu qu’il s’agissait d’un « réseau » c’est-à-dire d’une organisation clandestine savamment orchestré dont chaque maillon de la chaîne jouait sa partition, de sorte que l’infraction est demeurée continue,  ce qui est une affirmation spécieuse et insultante à l’égard de ce dernier, enfin l’accusation ne daigne même pas définir ce qui est une infraction continue ;
Que persistant dans cette « paranoïa judiciaire », l’accusation soutient que  le concluant aurait failli à son obligation de surveillance tout au long du processus d’acquisition de cet aéronef neuf ;
Que  tenter d’essayer de déterminer le concluant comme étant un maillon de cette chaine, de ce réseau signifierait qu’il aurait aidé ou facilité la commission de la prétendue infraction, et serait de ce fait devenu  un complice au sens de l’article 97 du Code Pénal qui dispose :
«  1. Est complice d’une infraction qualifiée crime au délit : 
a)-Celui qui provoque de quelque manière que ce soit à l’infraction ou donne des instructions pour la commettre ;
b-)Celui qui aide ou facilite la préparation ou la consommation de l’infraction.
2. La tentative de complicité est considérée comme la complicité elle-même »
Qu’ainsi,  étant Secrétaire Général de la Présidence de la République, sa participation aurait consisté à donner des instructions aux différents intervenants;
Attendu qu’avec ce développement, le concluant serait passé de la situation de coauteur retenue dans l’ordonnance de renvoi qui saisit la juridiction de jugement, in rem à celle de complice pendant la phase de jugement ; 
Qu’il faut cependant pour la clarté des débats, en l’espèce rappeler, la définition de la notion de coaction ;
Que pour ce faire, il faut distinguer parmi les divers participants de l’infraction, deux sortes d’associés :
-         d’une part les associés de l’infraction, tous acteurs à part entière, ce sont des coauteurs, ils sont considérés comme auteurs à part entière ;

-         d’autre part, les associés à l’infraction qui sont des seconds rôles, de simples auxiliaires ;
Que curieusement, l’accusation ne démontre pas en quoi le concluant pourrait être en l’espèce qualifié de coauteur;
Mais attendu que cette singulière  technique de requalification des faits à l’égard du concluant par l’accusation  en phase de jugement, viole de manière flagrante les dispositions de l’article 362 du Code de procédure Pénale qui dispose que : «
(1)    si le Tribunal estime que les faits tels qu’exposés par l’accusation doivent être autrement qualifiés, il précise la nouvelle qualification et la notifie au prévenu.
(2)    Si cette qualification relève de sa compétence, il demande au prévenu s’il plaide coupable ou non et procède, selon le cas, comme il est indiqué à l’article 361 où à l’article 365.
(3)    Si la nouvelle qualification ne relève pas de sa compétence, le Tribunal se déclare incompétent ».

Attendu que jusqu’à la clôture des débats dans la présente cause, le Tribunal n’a pas requalifié les faits de coaction de détournement de deniers publics tels que retenus dans l’ordonnance de renvoi  en  ceux de complicité, tel que nouvellement présenté par l’accusation en phase de jugement;
 Attendu que le coauteur tel que définit par l’article 96 du Code Pénal, participe et en accord avec autrui à la commission d’une infraction, alors que le complice aide ou facilite accessoirement ;
Attendu qu’il est de jurisprudence, constante et assise de la Cour Suprême que : 
 « les juridictions répressives doivent justifier la qualification donnée, par une description et une définition suffisamment claires et précises et rédigées en fait des éléments de l’infraction à qualifier, de telle sorte que la Cour Suprême soit mise à même de trouver dans les faits établis et retenus par les juges tous les éléments de son appréciation et qu’elle puisse exercer pleinement son contrôle… »

C.S arrêt N° 185/P du 22 Sept. 1977, B.A.C.S N° 37 P. 5409 et R.C.D/C.L.R 1977, N°13-14, P. 96-104, rapport PONDY, Obs. Jacques-henri robert ; 
Attendu que la condition de requalification ou de disqualification des faits, oblige le Tribunal à respecter le principe du contradictoire au cours des débats,  dans la discussion de la nouvelle qualification proposée, de sorte à respecter les Droits de la Défense et de vérifier l’ensemble des éléments constitutifs de cette nouvelle infraction ;
Mais attendu que l’accusation, en développant sa notion ‘‘d’infraction continue’’ à travers  un « réseau » après que  tous les débats soient clos, ne permet pas  au Tribunal de céans, de marquer la différence entre la coaction préalablement retenue et l’aide ou l’assistance que le concluant aurait apporté (à une personne  d’ailleurs non déterminée par l’accusation);
Qu’une jurisprudence constante, oblige toute juridiction répressive à  préciser les éléments moraux de l’infraction et les circonstances de l’aggravation ;
Qu’ainsi il revient à l’accusation de préciser ce :
 qu’elle entend par réseau, l’infraction continue, et de déterminer de façon claire et précise,  le rôle qu’aurait joué chaque membre de ce réseau dans cette prétendue infraction continue ;
C.S. arrêt N°193/P du 15 avril 1982,
R.C.D/C.L.R 1984, N°O28 PP. 116-119, Rapport BAYEBEC
Que si les juges répressifs ont un pouvoir souverain pour constater, conformément à la loi, la réalité des faits incriminés, c’est à la condition de spécifier d’une façon précise et complète, la date, le lieu et le rôle joué par l’accusé ;
C.S. Arrêt N°279/P du 18 août 1983, R.C.D/C.L.R 1984, N°28,
PP. 112-115, Rapport MVONDO MBO ;
Attendu qu’à travers cette notion de réseau, et pour les mêmes faits, l’accusation a qualifié le concluant de coauteur à l’information judiciaire et le présente comme  complice à travers ‘’l’infraction continue ‘’  pendant la phase de jugement, en violation du principe de  double  degré de  qualification qui énonce que : « Le même fait ne peut être retenu comme constitutif à la fois de, deux infractions distinctes  et qu’il est de jurisprudence constante que la déclaration de culpabilité fondée sur une alternative est assimilée à une contradiction de motifs équivalent à une absence de motifs »

C.S arrêt N° 185/P du 22 Sept. 1977, B.A.C.S N° 37 P. 5409 et R.C.D/C.L.R 1977, N°13-14, P. 96-104, rapport PONDY, Obs. Jacques-henri robert ;
Attendu que l’accusation en qualifiant le concluant tantôt de coauteur, tantôt de membre d’un réseau ou complice pour les mêmes faits, présente le concluant sous une double qualification, ou qualification alternative ;
Que cette tergiversation prouve manifestement  l’incertitude,  l’inanité et l’incurie de l’accusation à pouvoir établir au-delà de tout doute raisonnable, le degré de participation du concluant dans la commission des prétendus faits allégués ;
Que face à  cette incohérence, l’adage juridique latin in dubio pro reo (c’est-à-dire que le doute profite à l’accusé) doit s’appliquer en l’espèce, en effet la portée de cette maxime s’étend au-delà de l’interprétation en visant la présomption d’innocence, la déclaration des droits de 1789 en inscrit le principe dans son article 9 qui domine, quant à la preuve toute la répression pénale : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». ;
Que le doute qui profite à l’accusé n’est que le corollaire nécessaire et indissociable de ce grand principe, la Déclaration Universelle des droits de l’homme (art. 11), la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (art. 6 – 2) ont affirmé à leur tour, le bénéfice du doute en faveur de l’accusé ;
Qu’en définitive dans le cas d’espèce, il appert que l’infraction de coaction de détournement de la somme de 29 millions de dollars US, n’est toujours pas constituée à l’égard du concluant ;
Attendu qu’une telle conclusion hâtivement tirée par l’accusation sur la prétendue négligence du concluant,  relève de la totale méconnaissance des fonctions que celui-ci exerçait  à la Présidence de la République;
Attendu que les attributions du concluant trouvent leurs bases légales, tant dans les lois, que dans les textes organiques de la Fonction Publique  au Cameroun ;
Attendu que le concluant est un fonctionnaire, subordonné au principe hiérarchique, c’est-à-dire qu’il est soumis à l’autorité de sa hiérarchie ;

Qu’ainsi, l’article 39 du décret N°94/199 du 07 Octobre 1994 portant Statut Général de la Fonction Publique de l’Etat précise que :
«  (1) Tout fonctionnaire est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. A ce titre, il est tenu d’obéir aux instructions individuelles ou générales données par son supérieur hiérarchique dans le cadre du service, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent du fait de l’action de ceux qui sont placés sous ses ordres, son autorité ou son contrôle.

(2) Toutefois il a le devoir de refuser d’exécuter un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement l’intérêt public, sauf réquisition de l’autorité compétente établie dans les formes et procédures légales. Dans ce cas, sa responsabilité se trouve dégagée. Il en est de même lorsqu’il a exécuté des instructions légales et/ou données sous forme légale ».
Attendu qu’en transmettant le dossier à son successeur au mois d’août 2002 au moment où il quittait ses fonctions à la Présidence de la République,  ce qui n’est contesté par personne,  le concluant ne peut se voir reprocher d’avoir en même temps interrompu le processus d’acquisition du BBJII destiné aux déplacements du Président de la République en Mars 2002 ;
Qu’il s’est ainsi acquitté loyalement et légalement  de ses obligations et partant s’est exonéré  de son éventuelle responsabilité  en cas de mauvaise, ou du défaut d’exécution de ses successeurs ; 
Qu’il devient ainsi curieux d’expliquer cette accusation prise de la négligence et en même temps s’offusquer de ce que le concluant avait continué à suivre cette opération après son départ de la Présidence de la République ;
Qu’en effet, où se trouve la faute du concluant lorsque Monsieur ATANGANA MEBARA Jean Marie déclare, en page 7 de son  Procès-verbal d’interrogatoire en date du 23 juin 2009,  que :
 « Je n’ai en aucune façon continué avec la procédure enclenchée par mon prédécesseur. Bien au contraire, à la suite de la réunion que j’ai présidée le 12/10/2002, il a été proposé au Chef de l’Etat qui l’a approuvé que le Gouvernement traite directement avec Boeing pour la finalisation de l’acquisition de l’avion présidentiel BBJ-2. »
Qu’en page 6 de son Procès-verbal d’audition en date du 25 avril, il  précise que :

« La première étape a été de signer un contrat directement avec Boeing pour essayer de rendre caduc le contrat signé entre GIA et Boeing ».

Qu’il affirme, dans le même Procès-verbal en page 2, que:

« Le Chef de l’Etat, approuve les propositions que je lui adresse le 25.04.2003 pour finaliser l’opération dans une note » …..
 « pour d’une part nous fixer sur les conditions et modalités de récupération de tout ou partie de l’acompte qui avait été versé à GIA et d’autre part pour définir le cadre financier ainsi que l’échéancier pour obtenir la livraison de l’aéronef …
Qu’informé de ce revirement, Boeing a exigé et obtenu au préalable à la diligence du Cameroun un désistement formel de la société GIA INTERNATIONAL INC CORPORATION sur ses droits sur le BBJ-2 YD 408.

Que l’Ambassadeur MENDOUGA Jérôme dans son mémorandum  de juillet 2008 déclare qu’il a reçu :
 « Instruction par voie téléphonique de Monsieur Jean Marie ATANGANA MEBARA, Ministre d’Etat, Secrétaire Général de la Présidence de la République d’avoir à (se) rendre auprès de la compagnie Boeing, afin de « sauver la situation » dans une affaire d’acquisition d’un aéronef pour le Chef de l’Etat »

« Chez Boeing, on m’apprendra qu’effectivement, un appareil de type BBJ a été commandé par la compagnie Cameroon Airlines…. Je me fais dire aussi que depuis l’échéance fixée pour la livraison en octobre 2002, date à laquelle le produit de Boeing était prêt, l’acheteur n’a pas exécuté le contrat et n’a pas de ce fait pris livraison de l’appareil commandé. ».

« Je note au passage que Boeing semble informé ou à tout le moins comprendre que l’appareil en cours d’achat est en réalité pour le Chef de l’Etat. Il fait notamment état de son contact avec la société JET AVIATION de Suisse qui dit avoir un contrat et un créneau de temps réservé pour réaliser les aménagements intérieurs du BBJ ».

« Le Ministre d’Etat, Secrétaire Général de la Présidence, M. Jean Marie ATANGANA MEBARA, m’appellera au téléphone quelques semaines après, pour me dire que l’appareil BBJ n’est plus le bon choix, que cet appareil commandé auparavant doit dès lors être abandonné et qu’il faudrait plutôt approcher Boeing pour qu’en substitution, il propose quelque chose qui puisse mieux répondre aux exigences de capacité et d’autonomie de vol.».

« Le Ministre d’Etat ATANGANA MEBARA me demandera ensuite d’obtenir une proposition de Boeing précisément pour le type 767 ».
« La première proposition de Boeing situe la date de livraison du 767, si la commande est passée dans les 45 jours suivants, à octobre 2004 ».

 « D’où l’idée émise par Boeing d’une solution dite intérimaire par le leasing d’un appareil qui peut ainsi être très rapidement mis à l’entière disposition du contractant. Je rapporte également cette idée ».

 C’est ainsi que « L’opération, partie de la commande d’un appareil BBJ non honorée se transformera en un projet d’achat d’un 767 qui passera par une solution intérimaire  de leasing de l’appareil dit « ALBATROS ».
Dans le Procès-verbal d’audition du suspect en date du 25 avril 2008 figurant en annexe n°45, Monsieur ATANGANA MEBARA Jean Marie conclu en pages 2 et 3 :

« En juin 2003, l’option est définitivement prise de suspendre l’acquisition d’un avion neuf ».
Que pouvait  encore faire le concluant dans ces conditions, où se trouve l’hypothétique négligence ?
Qu’enfin, il faut rappeler qu’en droit pénal Camerounais, la négligence, n’est pas élément un élément constitutif de l’infraction de détournement de deniers publics ;
Qu’il apparaît à la lumière de tout ce qui précède que le juge d’instruction  a fait preuve d’une légèreté coupable et d’une mauvaise foi inadmissible en inculpant abusivement  le concluant des faits mis à sa charge dans sa spécieuse ordonnance de renvoi, et au surplus en le plaçant en détention préventive car ceux-ci ne sont absolument pas caractérisés, et sont d’ailleurs inexistants le Tribunal ne pourra donc que le mettre hors de cause  de toutes les accusations fantaisistes et infondées ;



                                                           PAR CES MOTIFS

Bien vouloir constater que les dispositions des articles 74, 96 et 184 du code pénal ne sont pas caractérisés en l’espèce ;
Bien vouloir constater que le concluant, n’a ni obtenu, ni retenu quelque somme, provenant des  29.000.000 $US  mis abusivement à sa charge par l’accusation ;
Bien vouloir constater que la somme de 29.000.000 $US, n’a été  ni totalement ou en partie frauduleusement encaissée par quelque moyen que ce soit ou de quelque manière que ce soit par le concluant ;
Bien vouloir constater enfin, que l’accusation a changé sans cesse le fondement juridique et factuel de son action, en violation de la loi et de la jurisprudence, en qualifiant tantôt le concluant, de coauteur et tantôt de complice ;
                                                                                            
                                                      EN CONSEQUENCE,

ACQUITTER purement et simplement le concluant des faits injustement mis à sa charge, ceux-ci n’étant absolument pas établis, en application des dispositions des articles 311  et 395  du code de procédure pénale ;

ET CE SERA JUSTICE
                                                                                 
                                                                                  Patrice MONTHE
                                                                                  Ancien Bâtonnier

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