L'ex-secrétaire
général de la présidence de la République, puis ministre d'Etat en charge de
l'Administration territoriale et de la décentralisation, Marafa Hamidou Yaya,
est attendu à la Cour suprême demain mardi, pour défendre sa demande de mise en
liberté provisoire.
A
l'ouverture de cette affaire le mardi 29 octobre 2013, Marafa Hamidou Yaya
s'était fait représenter à l'audience de la cour suprême par l'un de ses
conseils.
L'affaire avait
alors été renvoyée au mardi 26 novembre. Demain, l'ancien secrétaire général de
la présidence de la République, puis ministre de l'administration territoriale
et de la décentralisation pourrait être personnellement présent à la barre, pour
défendre sa demande de mise en liberté provisoire. Car il estime qu'il est
«injustement détenu dans les locaux de la gendarmerie nationale de Yaoundé
depuis le 16 avril 2012. L'on comprend donc aisément pourquoi Yves Michel Fotso
et les autres personnes condamnées dans le cadre de cette affaire de l'achat de
l'avion présidentiel ne seront pas à la barre demain.
Car il s'agit d'une
initiative personnelle, n'ayant rien à voir avec le pourvoi en cassation
formulé à l'issue de la sentence prononcée par jugement N°445/Cim, rendu les 21
et 22 septembre 2012 par le tribunal de grande instance du Mfoundi statuant en
matière criminelle et en premier et dernier ressort. Le prince de Garoua trouve
cette sentence inique et demande sa mise en liberté provisoire. Ses avocats-conseils
soutiennent que «le requérant, convaincu de son éclatante innocence, qu'il a
d'ailleurs clamée énergiquement tout au long de ce funeste procès, a tout
naturellement formé pourvoi en cassation dans les délais requis contre le
susdit jugement par déclaration portant le numéro 4 enregistrée au greffe du
tribunal de grande instance du Mfoundi le 24 septembre 2012 ainsi que par
lettre reçue et déchargée au greffe de la Cour suprême le 24 septembre 2012
sous le numéro 1469».
Ils avancent
l'article 502 alinéa 2 du code de procédure pénale pour soutenir la demande de
leur client. En parcourant ce code, l'on constate que cet article 502 stipule
que Le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif, notamment en ce qui
concerne:
a)le mandat décerné
ou confirmé par la Cour d'appel continue de produire ses effets;
b)les mesures de
surveillance judiciaire ordonnées ou confirmées par la Cour d'appel continue de
produire leurs effets ;
c) en cas
d'acquittement ou de condamnation par la Cour d'appel, soit une peine
d'emprisonnement assortie de sursis, soit à une peine d'amende, ou lorsqu'il y
a condamnation à une peine d'emprisonnement dont la durée est inférieure ou
égale à la durée de la détention provisoire, le demandeur au pourvoi détenu est
immédiatement libéré, sous réserve des dispositions de l'article 393.
2) toutefois, le
demandeur au pourvoi peut saisir la Cour suprême d'une demande de suspension de
mesures de surveillance ou en mainlevée du mandat.
L'issue du procès
qui s'ouvre véritablement demain nous permettra de savoir si oui ou non, les
magistrats de la haute juridiction remettront la liberté à l'un des prisonniers
les plus célèbres du Cameroun.
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