Marafa

Marafa
Le prisonnier légendaire du SED.

mercredi 30 octobre 2013

Marafa devant les juges

Attendu à la Cour suprême ce Mardi 29 Octobre dans le cadre d'une requête en appel, l'ancien Minatd va réclamer sa libération.

Marafa Hamidou Yaya, ancien Secrétaire général de la présidence de la République sera devant les juges de la Cour suprême ce jour afin de recevoir les conclusions du recours introduit il y a quelques semaines pour faire annuler sa condamnation à 25 ans de prison le 22 septembre 2012, dans le cadre du processus foireux d'acquisition d'un avion pour les déplacements du chef de l'Etat, appelé: Boeing Business Jet Il. Pour ses avocats, l'ancien bâtonnier, Patrice Monthé et Abdul Bagui, la haute cour doit revoir le verdict rendu il y a un an par le tribunal de grande instance du Mfoundi, qui l'avait reconnu «coupable de détournement en co¬action de la somme de 29 millions de dollars». 

Dans le cadre de la même procédure, Yves Michel Fotso, avait écopé de la même peine de privation de liberté. L’Ex-directeur général de la Commercial Bank Cameroon (Cbc), Jean-Marie Chapuis et sa collaboratrice, Geneviève Sandjon, furent condamnés à 15 ans de prison chacun. L'adjointe de M. Chapuis, Julienne Komnang née Kounda, en avait pris pour 10 ans et tous ces accusés devront, collectivement, payer 21,3 milliards de FCFA au Trésor public. 

La Cour suprême devra dans un premier temps statuer sur les questions de forme liées à la détention de Marafa Hamidou Yaya. Car ses avocats arguent qu'il n'a pas reçu de mandat de dépôt lorsqu'il a été arrête en avril 2012 et déféré à la prison centrale de Kondengui. Encore moins le jour de sa condamnation. Ce qui d'après des proches ne justifieraient pas sa détention. La jurisprudence Nana lsaï au début des années 200 pourrait être utilisée. 

En plus de cet élément figure l'argument selon lequel la Cour suprême avait six mois à compter de septembre 2012 pour se prononcer sur le recours en appel introduit par ses avocats après la condamnation. Ce délai est dépassé depuis mars dernier. 

S'agissant éventuellement du fond du dossier, l'ancien ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation pourrait remettre en cause sa condamnation pour «co-action intellectuelle». Nos sources précisent que ses avocats ont pu entrer en possession d'éléments qui leur permettront de démontrer que «la co-action intellectuelle» pour laquelle il a été condamné est inspiré d'une jurisprudence française concernant les mineurs. Elle ne saurait dès lors s'appliquer dans le cadre du détournement de deniers publics du dossier, les avocats de Marafa Hamidou Yaya vont tenter de démontrer que les dispositions des articles 74, 96 et 184 du code pénal, qui permettent d'étayer la «co-action de détournement de deniers publics» ne sont pas applicables à leur client. L'article 96 stipule qu'est «coauteur celui qui participe avec autrui et en accord avec lui à la commission d'une infraction». L'article 184 va plus loin en indiquant: «Quiconque par quelque moyen que ce soit obtient ou retient frauduleusement quelque bien que ce soit, mobilier, ou immobilier, appartenant, destiné ou confié à l'Etat fédéral ou fédéré, à une coopérative, collectivité, ou établissement, ou public ou soumis à la tutelle administrative de l'Etat ou dont l'Etat détient directement ou indirectement la majorité du capital, est puni». 

Or d'après le mémoire de défense de ses avocats: «Marafa Hamidou Yaya n'a ni obtenu, ni retenu quelque somme provenant des 29 millions de dollars mis abusivement à sa charge par l'accusation. La somme de 29.000.000$, n'a été ni totalement ou en partie frauduleusement encaissée par quelque moyen que ce soit ou de quelque manière que ce soit par le concluant. Enfin, que l'accusation a changé sans cesse le fondement juridique et factuel de son action, en violation de la loi et de la jurisprudence, en qualifiant tantôt le concluant, de coauteur et tantôt de complice». 

En conséquence, Patrice Monthé demandera «d'acquitter purement et simplement Marafa Hamidou Yaya des faits injustement mis à sa charge, ceux-ci n'étant absolument pas établis, en application des dispositions des articles 311 et 395 du code procédure pénale».

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